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Cour de cassation, 16 mai 1979. 77-13.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-13.163

Date de décision :

16 mai 1979

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE DANS LES AFFAIRES OU LES PARTIES NE SONT PAS DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE ; ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 6 JUIN 1977, ODOS, REPRESENTE PAR UN AVOCAT AU BARREAU DE GRENOBLE, A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION RENDUE LE 26 MAI 1977 PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS, INSTITUEE PRES LADITE COUR D'APPEL ; ATTENDU QUE L'AFFAIRE PRESENTANT UN CARACTERE CIVIL ET NE COMPORTANT PAS DE DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT, LE POURVOI N'A PAS ETE REGULIEREMENT INTRODUIT ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 31 MAI 1977 PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

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Cour de cassation 1979-05-16 | Jurisprudence Berlioz