Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-19.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.211
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. X... judiciaire du Trésor, chef du service juridique, ministre de l'économie, des Finances et du budget, dont le siège est ... (7e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller raporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 1990), que M. André Y... s'était porté caution de la société Midi Textile en garantie de prêts accordés par la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel (le crédit hôtelier), depuis lors Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), et par la société de Développement régional du Languedoc (SODLER) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Midi Textile, l'Etat Français agissant en qualité de mandant du CEPME, a assigné la caution en paiement des sommes dues par la société Midi Textile au titre des prêts qui lui avaient été consentis ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit, pour accueillir cette demande, qu'une somme de 89 430,83 francs que l'Etat Français avait versée à la SODLER, l'autre créancier de la société Midi Textile, ne devait pas être déduite de la créance de l'Etat, alors, selon le pourvoi, que les premiers juges avaient constaté, pour leur part, que l'Etat Français avait procédé au réglement litigieux de la somme en vertu d'une convention non publiée et par conséquent non opposable au débiteur ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, nécessairement repris par lui dès lors, qu'il sollicitait la confirmation du jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'il résultait du contrat de prêt conclu le 12 mai 1976 par l'Etat, qui n'était pas subrogé dans les droits du crédit hôtelier mais avait "simplement" celui-ci pour mandataire et que la clause litigieuse du contrat de prêt démontrait que la SODLER et le crédit hôtelier représentant l'Etat se trouvaient en concurrence pour ce qui concernait l'hypothèque de deuxième rang sur
laquelle était "appuyé" le cautionnement contracté par M. Y...,
"à la simple lecture" du contrat de prêt connaissait le fait que la SODLER et le crédit hôtelier venaient en concours pour tous les ordres et distribution ; que, par ces constatations et appréciations d'où il résultait que c'était en application d'une convention connue de M. Y..., dont le cautionnement portait sur ce prêt, que l'Etat avait versé à la SODLER la moitié de la somme de laquelle il avait été colloqué la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X... judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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