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Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-13.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.414

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ..., agissant en qualité de vice-président fondé de pouvoir de l'ASSOCIATION REGIONALE DE DEFENSE ET D'ASSISTANCE POUR PERSONNES AGEES (ARDAPA), dont le siège est rue Edmond Belin à Lion-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu, le 28 juin 1984, par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit de M. Norbert PINEAU, président de l'ASSOCIATION REGIONALE DE DEFENSE ET D'ASSISTANCE POUR PERSONNES AGEES, dont le siège est rue Edmond Belin à Lion-sur-Mer (Calvados), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président, faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Y..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a été désigné, le 13 janvier 1981, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de l'Association régionale de défense et d'assistance pour personnes âgées (ARDAPA) en raison des conflits existant au sein du conseil d'administration ; qu'il a provoqué la tenue d'une assemblée générale et l'élection d'un nouveau conseil d'administration, dont il a été nommé administrateur à compter de la cessation de ses fonctions d'administrateur judiciaire ; que, le 29 juillet 1981, il a démissionné et a été élu vice-président du conseil d'administration ; qu'un autre vice-président a convoqué une réunion du conseil d'administration pour le 30 octobre 1981 en vue notamment de procéder à l'élection d'un nouveau président ; qu'au cours de cette réunion, M. Pineau a été élu ; que M. Z... l'a assigné pour voir dire que cette réunion s'était tenue dans des conditions irrégulières et que l'élection du président était nulle ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de ses demandes ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 28 juin 1984) de l'avoir débouté de ses demandes aux motifs que le conseil d'administration avait été réuni et avait délibéré conformément aux règles fixées par les statuts de l'association, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir, d'une part, qu'ayant conservé, nonobstant sa démission, sa qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au 27 novembre 1981, date à laquelle le conseil d'administration lui avait donné quitus de sa mission, il était investi des pouvoirs dévolus au président et au conseil d'administration qu'il était seul habilité à convoquer et, d'autre part, que M. Pineau avait constitué, les 11 décembre 1982 et 30 mars 1983, un nouveau conseil d'administration et élu de nouveaux membres sans convoquer l'assemblée générale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel relève que la situation de l'association ayant été "régularisée", M. Z... a démissionné le 29 juillet 1981 de ses fonctions d'administrateur provisoire et a été élu administrateur et vice-président ; qu'ayant par là même retenu que la mission pour laquelle M. Z... avait été désigné avait été menée à bonne fin et qu'il en avait, dès ce moment, été déchargé par les organismes de la société, les juges du second degré n'avaient pas à répondre spécialement à un moyen qui était inopérant ; Attendu, ensuite, que M. Z... s'étant borné à solliciter l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 30 octobre 1981, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération une simple argumentation relative à des faits postérieurs sans incidence sur la question dont elle était saisie ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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