Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-20.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.244
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HAPAG LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT, société de droit allemand dont le siège est à Hambourg (République fédérale d'Allemagne), domiciliée chez son agent au Havre (Seine-Maritime), la société TRANSATLANTICA, 5, place Léon Meyer,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de :
1°/ La compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) IARD, dont le siège est ... (1er),
2°/ La compagnie CORDIALITE BALOISE, dont le siège est ... (9e),
3°/ La NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY, dont le siège est ... Armée à Paris (2e),
4°/ Les ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS (AGP) "LA PATERNELLE", dont le siège est ... (9e),
ces compagnies sont représentées par GAMA, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
5°/ La compagnie RHONE MEDITERRANEE, dont le siège est ... et ..., boîte postale 41 à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône)
6°/ La compagnie LA PRESERVATRICE, dont le siège est ... (9e), représentée par Monsieur Ch. HARREL COURTES, domicilié ... et ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, M. Edin, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Hapag Lloyd aktiengesellschaft, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des compagnies Union des assurances de Paris (UAP) IARD, La Cordialité bâloise, New Hampshire insurance, les Assurances du groupe de Paris (AGP) "La Paternelle", Rhône Méditerranée et La Préservatrice, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 juillet 1989, Me Hubert Henry, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 1987 au profit des compagnies Union des assurances de Paris (UAP) IARD, La Cordialité bâloise, New Hampshire insurance, les Assurances du groupe de Paris (AGP) "La Paternelle", Rhône Méditerranée et La Préservatrice, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 21 avril 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Hapag Lloyd Aktiengesselschaft de son désistement de pourvoi ;
! Condamne la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft, envers les compagnies Union des assurances de Paris (UAP) IARD, La Cordialité bâloise, New Hampshire insurance, les Assurances du groupe de Paris (AGP) "La Paternelle", Rhône Méditerranée et La Préservatrice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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