Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00810 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKVE
Du 08 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [K]
né le 11 Mars 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
LRA
[Localité 1]
Comparant et assisté de Me Colline GERARD, avocate commise d'office, barreau de VERSAILLES
Et de Mme [L] [G], interprète ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Préfecture des Hauts de Seine
Non représentée
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 25 mars 2023 à M. [O] [K] ;
Vu l'arrêté du préfet de Val d'Oise en date du 4 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 4 février 2024 à 16h55 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 7 février 2024 à 16h52, M. [O] [K] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 7 février 2024 à 15h30, qui a rejeté les moyens soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 février 2024 à 16h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il sollicite la prise en compte de son intégration et de sa stabilité en France.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [O] [K] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel. Il a précisé que M. [K] a toute sa vie en France, sa compagne, ses enfants, un logement, un travail non déclaré.
Le préfet n'a pas comparu.
M. [O] [K] a indiqué ne pas avoir de papier. Il a fait un recours devant la juridiction administrative mais ne sait pas si une décision a été rendue.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, puisqu'il ne justifie ni de son logement ni de ses relations familiales et charges de famille, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 08 février 2024 à 16h00
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
DE CHAMBRE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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