Texte intégral
N° RG 22/02265 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM5H
C09
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 06 JUIN 2023
APPEL
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de GAP, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° 13/01012 suivant déclaration d'appel du 09 Juin 2022
APPELANT :
M. [M] [D]
né le 18 Février 1965 à [Localité 5] (05)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [O] [B]
née le 11 Avril 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès VIBERT GUIGUE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DEPOT ET DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistés lors du dépôt de MC Ollierou, greffière .
DEPOT DE DOSSIERS le 15 mars 2023 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 juin 2014 a été ordonnée la liquidation et le partage de l'indivision conventionnelle de [M] [D] et [O] [B], avec désignation de Maître [X], notaire à [Localité 5] en qualité de notaire commis.
Le 11 septembre 2017, Maître [X] a transmis au juge commis un projet d'état liquidatif établi le 5 septembre 2017.
Le juge commis a établi un rapport conformément à l'article 1373 du code de procédure civile le 19 septembre 2017.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal de Gap a notamment :
- dit recevable la demande de M. [D] d'indemnisation de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés et les demandes ayant fait l'objet du dire formé par Mme [B] devant le notaire commis,
- dit les autres demandes irrecevables,
- dit que le compte d'administration doit être complété des factures d'assurances de 2015 à 2017, et de la facture de gasoil pour 1'année 2012 d'un montant de 493,94 euros,
- débouté les parties de toutes autres demandes comme infondées,
- homologué en conséquence le projet d'état liquidatif du 5 septembre 2017 établi par Maître [X], sauf à parfaire le compte d'administration des factures d'assurances de 2015 à 2017, et de la facture de gasoil pour l'année 2012 d'un montant de 493,94 euros,
- dit que les créances au titre de l'indemnité d'occupation et de la prise en charge du prêt immobilier par Mme [B] devront être réactualisées,
- renvoyé les parties devant Maître [X] pour établir 1'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 5 septembre 2017 homologué et des dispositions du présent jugement,
- condamné M. [D] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [D] à payer à Maître [R] la somme de l 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Par assignation en date du 8 octobre 2020, Mme [B] a assigné M. [D] au principal en homologation de l'état liquidatif dressé par Maître [J], notaire à [Localité 5], le 7 janvier 2020 et en condamnation de M. [D] lui régler une soulte outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Gap a principalement :
- homologué le projet d'acte liquidatif du 7 janvier 2020 établi par Maître [J],
- dit qu'il restera annexé à la décision,
- dit que la pleine propriété de la maison d'habitation cadastrée AB n° [Cadastre 3], sise à [Localité 9] lieu-dit [Adresse 6] lot N°2 ainsi que de l'immeuble cadastré AB n°[Cadastre 4] sis lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 9] est attribuée à Mme [B] au termes du jugement devenu définitif en date du 12 mars 2019 qui a homologué l'acte liquidatif en date du 5 septembre 2017 établi par Maître [X],
-condamné M. [D] à payer la somme de 6 961,23 euros à titre d'indemnité d'occupation des biens cadastrés AB n° [Cadastre 3], et AB n°[Cadastre 4] sis à [Localité 9] lieu-dit [Adresse 6] du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021,
- condamné M. [D] à payer la somme de 316,71 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation des biens cadastrés AB n° [Cadastre 3], et AB n°[Cadastre 4] sis à [Localité 9] lieu-dit [Adresse 6] à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à libération des lieux,
- ordonné à M. [D] de libérer les biens cadastrés AB n° [Cadastre 3], et AB n°[Cadastre 4] sis à [Localité 9] lieu-dit [Adresse 6] ainsi que de tout occupant de son chef sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné M. [D] à payer à Mme [B] la somme de 12 286,94 euros à titre de soulte,
- condamné M. [D] à payer à Mme [B] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la publication de la présente décision et de l'acte liquidatif y annexé à la conservation des hypothèques,
- condamné M. [D] à payer à Maître [R] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné M. [D] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 9 juin 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement rendu le 26 avril 2022 en chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2022, M. [D] demande à la cour de :
- dire bien fondé l'appel de M. [D],
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- constater que Mme [B] sollicite à la fois le règlement d'une soulte et la prise en charge par M. [D] d'une partie du prêt,
- débouter Mme [B] de sa demande de condamnation de M. [D] à régler 10 mensualités supplémentaires du prêt outre les mensualités postérieures jusqu'au départ effectif de M. [D],
- subsidiairement, la débouter de sa demande de soulte,
- vu le principe de l'autorité de chose jugée et subsidiairement l'absence de résistance abusive de M. [D] depuis le jugement du 12 mars 2019,
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de la procédure,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des affaires familiales de Gap, le 26 avril 2022, en ce qu'il a :
- homologuer le projet d'état liquidatif du 7 janvier 2020 établi par Maître [J],
- dit qu'il restera annexé à la décision,
- attribuer la pleine propriété de la maison d'habitation située à [Localité 9] lieu-dit [Adresse 6] lot numéro deux , ainsi que de l'immeuble situé à [Localité 9] lieudit [Adresse 6] section : A B, numéro : [Cadastre 4], en nature de jardin pour une contenance de 1 are 27 centiares dont les parties avaient fait l'acquisition suivant acte authentique dressé par Maître [J] notaire le 20 janvier 2006 publié au bureau des hypothèques de [Localité 5] , le 17 mars 2006 , volume 2006 P , numéro 2961 à Mme [B],
- ordonner à M. [D] de libérer l'immeuble situé [Localité 9] lieu-dit [Adresse 6] lot numéro deux et l'immeuble situé également à [Localité 9] lieu-dit [Adresse 6] section AB numéro [Cadastre 4], en nature de jardin pour une contenance de 1 are à 27 centiares, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à défaut ordonner son expulsion pure et simple ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner en sus l'expulsion de M. [D] car en effet à défaut d'ordonner l'expulsion, l'huissier de justice ne peut pas instrumenter,
- rectifier l'erreur matérielle figurant dans le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à régler à Mme [B] la somme de 12.286,94 euros à titre de soulte alors que le montant exact tel que résultant du jugement de mars 2019 est de 19.286,94 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à lui régler des dommages et intérêts,
- fixer à la somme de 10.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. [D] à Mme [B],
- confirmer le jugement rendu par le juge des affaires familiales de Gap, le 26 avril 2022 en ce qu'il a condamné M. [D] à régler à Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- fixer à la somme de 3.000 euros la condamnation de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] aux entiers dépens et en ce qu'il a ordonné la publication de la décision et de l'acte liquidatif y annexé auprès de la conservation des hypothèques,
- ordonner également la publication de l'arrêt à intervenir.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l'appel principal :
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile ;
L'appelant ne s'est pas acquitté du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré le rappel qui lui a été fait par RPVA le 7 juillet 2022 et le 21 mars 2023.
Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable.
Sur l'appel incident de l'intimée :
Vu les articles 125 et 550 du code de procédure civile ;
Par message RPVA du 10 mai 2023, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel incident, ce que le conseil de l'intimée a fait par note en délibéré du 16 mai 2023 dans laquelle il conclut à la recevabilité de son appel incident aux motifs que
l'irrecevabilité de l'appel principal n'a pas d'effet sur les prétentions d'appel incident régulièrement formées avant la clôture de l'instance et dans le délai imparti aux conclusions d'intimé.
En application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal est lui-même irrecevable ou caduc.
L'appel incident de Mme [B] formé dans ses premières conclusions notifiées le 28 septembre 2022 est ainsi irrecevable, puisqu'il a été formé plus d'un mois après la signification du jugement entrepris, délivrée le 11 mai 2022.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
M. [D] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [D] contre le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Gap,
Déclare irrecevable l'appel incident de Mme [B],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] à supporter les dépens d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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