Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1260/23
N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRA
MLB/NB
APPEL SUR COMPDETENCE
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Décembre 2022
(RG 22/00024)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [J]
CCAS DE [Localité 5], [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [P] [Y] & ASSOCIES es-qualité de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION [6] DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Lucie FOURNIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Sursis à statuer
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [6] ([6]) de [Localité 7] et désigné la Selarl [P] [Y] prise en la personne de M. [Y] en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2021.
Le mandataire liquidateur a refusé de reconnaître à M. [U] [J] la qualité de salarié considérant qu'il était gérant de fait de l'association [6] de [Localité 7]. Le CGEA a refusé sa prise en charge et la délivrance de l'attestation employeur. Le Pôle Emploi a notifié à M. [U] [J] le 26 août 2021 un refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par requête reçue le 14 janvier 2022, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour voir juger que ses relations contractuelles avec l'association [6] de [Localité 7] sont constitutives d'un contrat de travail, voir ordonner au mandataire liquidateur de lui remettre sous astreinte l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi, voir ordonner conjointement au mandataire liquidateur et aux AGS de procéder sous astreinte aux déclarations nécessaires à sa prise en charge par le Pôle Emploi et voir condamner le CGEA-AGS à garantir les créances salariales découlant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 23 décembre 2022 le conseil de prud'hommes a dit que M. [U] [J] ne prouve pas l'existence d'un contrat de travail entre lui et l'association [6] de [Localité 7], en conséquence en application de l'article L.1411-1 du code du travail s'est déclaré incompétent rationae materiae pour statuer sur les demandes de M. [U] [J], de la Selarl [P] [Y] et associés ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [6] de [Localité 7] et du CGEA, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Lille et a réservé les dépens.
Le 18 janvier 2023, M. [U] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Il a été autorisé par ordonnance du 14 février 2023 à assigner les intimés à jour fixe pour l'audience du 14 juin 2023.
Par ses conclusions reçues le 14 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] [J] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, le déclare recevable et fondé en ses demandes, déclare la juridiction prud'homale compétente pour juger le litige, dise que ses relations contractuelles avec l'association [6] de [Localité 7] sont constitutives d'un contrat de travail, ordonne à la Selarl [P] [Y] et associés ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [6] de [Localité 7] de lui remettre l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi dans les 15 jours du « jugement » à venir et passé ce délai sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, ordonne conjointement à la Selarl [P] [Y] et associés ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [6] de [Localité 7] et aux AGS de procéder aux déclarations nécessaires à sa prise en charge par le Pôle Emploi dans les 15 jours du « jugement » à venir et passé ce délai sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, inscrive au passif de l'association [6] de [Localité 7] son indemnité de licenciement d'un montant de 59 592 euros net, condamne le CGEA-AGS à garantir les créances salariales découlant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et condamne la Selarl [P] [Y] et associés ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [6] de [Localité 7] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 16 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le liquidateur de l'association [6] de [Localité 7] sollicite de la cour in limine litis qu'elle ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête diligentée par le Parquet de Lille à l'encontre de M. [U] [J] des chefs d'abus de confiance et de blanchiment, sur le fond, à titre principal, qu'elle confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et déboute M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour reconnaissait la qualité de salarié de M. [U] [J], qu'elle juge recevable et bien fondée la demande tendant à solliciter le remboursement par M. [U] [J] de l'ensemble des rémunérations perçues et du chômage partiel, déduction faite de la seule rémunération conventionnelle qu'il aurait dû percevoir selon la convention collective des centres sociaux et, en conséquence, condamne M. [U] [J] à rembourser au liquidateur la somme de 104 275,67 euros au titre des sommes indûment perçues, en toute hypothèse condamne M. [U] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 16 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] sollicite de la cour in limine litis qu'elle ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête diligentée par le Parquet de Lille à l'encontre de M. [U] [J] des chefs d'abus de confiance et de blanchiment, sur le fond qu'elle confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, déboute M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en toute hypothèse qu'elle dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Selon l'article L.1411-1 du code du travail, les juridictions du travail ont compétence matérielle pour connaître des demandes fondées sur un contrat de travail.
Par suite, les demandes de M. [U] [J] fondées sur l'existence d'un contrat de travail avec l'association [6] de [Localité 7] relèvent de la seule compétence de la juridiction prud'homale à laquelle il appartient, à l'exclusion du tribunal de commerce, de se prononcer sur la réunion des critères d'un contrat de travail et d'en tirer les conséquences, le cas échéant en rejetant les demandes s'il constate qu'elles ne sont pas fondées.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent rationae materiae pour statuer sur les demandes de M. [U] [J], de la Selarl [P] [Y] et associés ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [6] de [Localité 7] et du CGEA et en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Lille.
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, le mandataire liquidateur et l'AGS font valoir que plusieurs signalements ont été effectués auprès du procureur de la République concernant l'intervention troublante de M. [U] [J] sur les comptes bancaires de l'association, qu'une enquête est ouverte à son encontre des chefs d'abus de confiance et blanchiment, que les faits relatés dans le courrier adressé par le procureur de la République au président de la chambre sociale le 24 avril 2023 remettent en cause la qualité de salarié de M. [U] [J] et notamment le lien de subordination avec l'association.
M. [U] [J] n'a pas répondu à la demande de sursis à statuer.
Le liquidateur judiciaire de la société et l'Unédic invoquent le caractère fictif du contrat de travail dont se prévaut M. [U] [J] en se fondant notamment sur un contrat de travail écrit, un avenant relatif à sa rémunération, des bulletins de salaire et les attestations de M. [V] [W] et M. [T] [X], respectivement président et vice-président de l'association.
Ils relèvent qu'alors même que le contrat de travail dont il se prévaut avait pris fin au 30 juin 2021 par suite de l'acceptation du CSP, M. [U] [J] a signé le 1er juillet 2021 la demande de liquidation judiciaire de l'association, sous la formule « nous ne pouvons pas continuer à gérer le fonctionnement de la structure associative [6] de [Localité 7] » montrant qu'il cogérait à tout le moins la structure, qu'il disposait d'une délégation de tous pouvoirs de la part de M. [W], était même en charge des déclarations de salaire et qu'il s'est proposé à lui-même le CSP qu'il a accepté, signant l'attestation employeur transmise à Pôle Emploi.
Concernant ce dernier point, M. [U] [J] répond en produisant le témoignage de M. [W]. Ce dernier explique avoir donné à M. [U] [J] instruction de signer en son nom l'attestation employeur liée au contrat de sécurisation professionnelle en raison de son indisponibilité pour raisons médicales.
Le liquidateur judiciaire de la société et l'Unédic produisent également deux courriers du maire de [Localité 7] adressés au procureur de la République de Lille concernant les nombreux retraits d'argent en espèces et les nombreux transferts d'argent entre les comptes bancaires de l'association et les comptes bancaires personnels de M. [U] [J]. Dans son courrier du 9 juillet 2021, le maire de [Localité 7] précise s'être entretenu à plusieurs reprises avec M. [W] et que ce dernier lui a confié avoir signé à plusieurs reprises des documents soumis par M. [U] [J] sans sembler en avoir apprécié le sens et la portée.
Le liquidateur judiciaire de la société et l'Unédic produisent enfin un courrier du procureur de la République de Lille en date du 24 avril 2023 dont il ressort que des investigations entreprises par Tracfin sur la période du 1er janvier 2019 au 23 mars 2021 ont révélé des opérations financières « atypiques » sur les comptes de M. [U] [J] et l'association [6] de [Localité 7], avec, pour près de 100 000 euros, un recours important à des acteurs spécialisés dans les transferts internationaux masquant de fait l'origine et la destination des fonds. Le procureur de la République précise avoir initié une enquête à l'encontre de M. [U] [J] des chefs d'abus de confiance et de blanchiment.
Ces éléments seraient susceptibles de caractériser le fait que M. [U] [J] agissait au sein de l'association [6] de [Localité 7] en dehors de toutes instructions et de tout contrôle et qu'il dirigeait de fait la structure, hors tout lien de subordination.
Il convient en application de l'article 378 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes respectives des parties dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent rationae materiae pour statuer sur les demandes de M. [U] [J], de la Selarl [P] [Y] et associés ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [6] de [Localité 7] et du CGEA et en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Lille.
Dit que la juridiction prud'homale est compétente.
Sursoit à statuer sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [U] [J] et l'association [6] de [Localité 7] et les demandes respectives des parties dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale initiée par le Parquet de Lille à l'encontre de M. [U] [J] des chefs d'abus de confiance et de blanchiment.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience à la demande de la partie la plus diligente à l'issue de l'enquête pénale ci-dessus.
Sursoit à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
Pour le Président empêché,
Muriel LE BELLEC, conseiller
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