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Cour administrative d'appel de Nantes, 22 octobre 1992. 90NT00123

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

90NT00123

Date de décision :

22 octobre 1992

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Texte intégral

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1990, présentée pour la société d'assurances "La Nantaise et l'Angevine Réunies", dont le siège est ..., représentée par son président, par la SCP Pigeon, Denis, Cadoret-Toussaint, avocats ; La société d'assurances "La Nantaise et l'Angevine Réunies" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, et l'Entreprise Talmondaise de Construction" soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 523 984,15 F qu'elle a versée à l'office public d'habitations à loyer modéré de Vendée en réparation des désordres ayant affecté les logements individuels construits par l'office à Saint-Michel-en-l'Herm, au lieu-dit "Les Glaireaux Doux" ; 2°) de condamner M. X... et Maître Y..., es-qualité de syndic à la liquidation de l'Entreprise Talmondaise de Construction, à lui verser cette somme et à lui rembourser les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Maître CADORET-TOUSSAINT, avocat de la société d'assurances "La Nantaise et l'Angevine Réunies", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'à la suite de graves désordres affectant des pavillons individuels en cours de construction à Saint-Michel-en-L'Herm (Vendée), l'office public d'habita-tions à loyer modéré de la Vendée, maître de l'ouvrage, a prononcé, le 23 février 1983, la résiliation du marché qu'il avait passé avec l'Entreprise Talmondaise de Construction pour la réalisation du lot "Maçonnerie-Couverture" ; qu'un nouveau marché a été conclu, le 5 octobre 1983, par l'office avec le même entrepreneur pour la remise en état des ouvrages et l'achèvement des travaux ; qu'à la suite de ce marché un procès-verbal de réception dépourvu de réserve a été établi le 25 avril 1984 ; Considérant que la société d'assurances "La Nantaise et l'Angevine Réunies", subrogée dans les droits et actions de l'OPHLM de la Vendée à concurrence des sommes qu'elle a été condamnée devant les tribunaux judiciaires à payer à l'office en exécution des clauses de la police "dommages-ouvrages" souscrite par ce dernier, a demandé que M. X..., architecte, et l'Entreprise Talmondaise de Construction, prise en la personne de son syndic, Maître Y..., soient condamnés solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui rembourser l'indemnité versée à l'office et représentant le coût des travaux de reprise des désordres apparus lors de l'exécution du premier marché ; Considérant qu'en vertu de l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au premier marché, le procès-verbal établi après résiliation du marché emporte réception des parties d'ouvrages exécutés ; qu'ainsi, nonobstant les réserves émises unilatéralement par le maître de l'ouvrage à cette occasion, l'arrêt de compte de travaux dressé à la suite de la résiliation du marché du 15 mars 1982 a mis fin aux rapports contractuels issus de ce marché ; que, dès lors, la demande de la société d'assurances "La Nantaise et l'Angevine Réunies", présentée postérieurement à la signature de cet acte par l'Entreprise Talmondaise de Contruction, ne pouvait être accueillie ; que par suite, ladite société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 28 décembre 1989, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner la société "La Nantaise et l'Angevine Réunies", qui est la partie perdante, à verser à Maître Y..., es-qualité de syndic à la liquidation de l'Entreprise Talmondaise de Construction, la somme de 3 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er - La requête de la société d'assurances "La Nantaise et l'Angevine Réunies" est rejetée. Article 2 - La société "La Nantaise et l'Angevine Réunies" versera à Maître Y... ès-qualité de syndic à la liquidation de l'Entreprise Talmondaise de construction, la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société "La Nantaise et l'Angevine Réunies", à Maître Y..., à M. X..., à la société SOCOTEC, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Vendée et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

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