Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/03741 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/03741
N° Portalis
BX6-W-B7G-WPH4
N° minute : 24/
du 10 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[N]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Maître Ludivine MIQUEL
Me Fabienne LACASSAGNE
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [B] [I]
M. [V] [N]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [B] [P] [O] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [F] [E] [N]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [V] [N] et Madame [B] [I] se sont unis en mariage le [Date mariage 9] 2009 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (33) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
- [Z] [N] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (33)
- [M] [N] né sans vie le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (33)
- [U] [N] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12] (33).
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [I] en date du 4 avril 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires qui s’est tenue le 17 janvier 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 28 février 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [N] notifiées par RPVA le 7 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [I] notifiées par RPVA le 13 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[B] [P] [O] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11]
et
[V] [F] [E] [N]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 9] 2009 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (33),sans contrat de mariage préalable
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit le 4 avril 2022.
Dit que l’immeuble sis [Adresse 3] sera attribué préférentiellement à l’épouse
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise l’épouse à faire usage du nom de l’époux jusqu’à la majorité du dernier enfant.
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Condamne Monsieur [N] à verser à Madame [I] une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire: le week-end des semaines paires du jeudi soir sortie des classes au dimanche soir 18h
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) étant précisé que les vacances d’été feront l’objet d’un fractionnement par quinzaine (1er et 3ème quarts les année paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires).
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
- les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] [N] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (33) et [U] [N] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 euros) par mois et par enfant soit SEPT CENT VINGT EUROS (720 euros) par mois au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Condamne Monsieur [N] à verser à Madame [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [N] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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