Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00228 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXOC
Minute N° : 24/00229
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z], [F], [V] [O]
né le 26 Avril 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Livreur
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [R], [N] [O] épouse [T]
née le 30 Novembre 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Attaché(e) commercial(e)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/9/24
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 février 2023, les époux [Z] et [R] [O] ont consenti un bail d’habitation à Mme [H] [J] portant sur des locaux situés [Adresse 4] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision pour charges de 223,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer la somme principale de 1821 euros au titre de l'arriéré locative et visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [J] le 25 mai 2023.
Par assignation du 26 avril 2024, les époux [Z] et [R] [O] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, soit la somme actuelle de 801 euros,7092, 50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 avril 2024 comprenant l’indemnité d’occupation d’avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 17 septembre 2024, les époux [Z] et [R] [O] maintiennent l'intégralité de leurs demandes. Ils précisent que la dette locative, actualisée au 17 septembre 2024, s'élève désormais à 10 487 euros et qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils demandent que le délai suivant le commandement de quitter les lieux soit supprimé.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n’a pas été fait droit à sa demande de renvoi envoyée par mail en l’absence de tout justificatif.
Il n’est pas fait état d’une procédure de surendettement concernant Mme [H] [J].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [Z] et [R] [O] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicables au litige.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 24 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1 821 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [Z] et [R] [O] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
S’il est fait état de la mauvaise foi de la défenderesse qui ne s’est jamais acquittée de l’intégralité du montant du loyer et des charges depuis son entrée dans les lieux et doit une somme particulièrement conséquente au titre de l’arriéré locatif, le délai d’appel de la présente décision, qui expire quasiment à la date de début de la trève hivernale qui court du 1er novembre au 31 mars, rend inutile la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, soit deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les époux [Z] et [R] [O] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 septembre 2024, Mme [H] [J] leur devait la somme de 10 487 euros, comprenant l’indemnité d’occupation du mois de septembre 2024.
Mme [H] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7092,50 euros et du présent jugement pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 801 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 juillet 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer. Mme [H] [J] sera condamnée à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 février 2023 entre les époux [Z] et [R] [O], d’une part, et Mme [H] [J], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] [Localité 2] est résilié depuis le 24 juillet 2023,
ORDONNE à Mme [H] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [H] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit actuellement 801 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer aux demandeurs la somme de 10 487 euros, comprenant l’indemnité d’occupation du mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7092,50 euros et du présent jugement pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [H] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 mai 2023 et celui de l'assignation du 26 avril 2024.
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer aux époux [Z] et [R] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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