Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1254
N° RG 23/01249 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZTG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 novembre à 13H20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [A]
né le 02 Octobre 1981 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité RUSSE
Vu l'appel formé le 10/11/2023 à 16 h 39 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/11/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[C] [A]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [X], interprète en Russe, interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait des réquisitions écrites jointes au dossier ;
En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 novembre 2023 à 17h16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [C] [A] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 8 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [A] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2023 à 16h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière en raison d'un contrôle d'identité injustifié,
- la requête en prolongation est insuffisamment motivée,
- Monsieur [C] [A] est le père de plusieurs enfants qui vivent en France et le placement apparaît comme disproportionné avec son droit à la vie privée familiale,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui demande confirmation de l'ordonnance entreprise ;
SUR CE :
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
En l'espèce il est reproché le caractère discriminatoire du contrôle d'identité auquel a été soumis Monsieur [A].
Les contrôles d'identité réalisés selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sont irréguliers. La personne qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité et qui en conteste la légalité doit apporter les éléments de fait qui traduisent une différence de traitement et laissent présumer l'existence d'une discrimination. Ensuite s'il y parvient, il appartient alors à l'administration de démontrer, soit l'absence de discrimination, soit que la différence de traitement justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Enfin, le juge exerce son contrôle sur la présomption de différence de traitement et, le cas échéant, si celle-ci est constituée, il recherche si l'administration justifie une telle différence par des éléments objectifs.
Au cas particulier, par réquisitions du procureur de la république de Toulouse, du 2 novembre 2023, des opérations de contrôle d'identité ont été organisées dans le secteur TRD du centre-ville sud de [Localité 3] pour le 6 novembre 2023 de 14 heures à 18 heures en vue de la recherche des infractions de vol, de recel, soustraction d'une mesure d'assignation à résidence, maintien irrégulier d'un étranger, d'aide au séjour.
Déduisant sa qualité d'étranger de circonstances extérieures à sa personne, les policiers ont procédé au contrôle d'identité de Monsieur [A].
Il en résulte que le contrôle d'identité a été réalisé conformément aux réquisitions du procureur.
Monsieur [A] n'apporte aucun élément caractérisant une différence de traitement en laissant présumer l'existence d'une discrimination.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] [A] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France en mars 2016,
- il a fait l'objet le 7 novembre 2023 d'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant de sa vie privée et familiale, l'intéressé verse au débat une attestation d'hébergement à l'association CITES CARITAS (tout comme son ex-femme Madame [O] [P]), un certificat de naissance pour ses enfants.
Il a déposé une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat avec la société ATL COUVERTURE.
Lors de son audition devant les policiers le 6 novembre 2023, il a précisé que son père était décédé, que sa mère vivait en Russie. En France il ne connaissait que son cousin et son ex- femme avec leurs trois enfants mais il ne les voyait pas souvent.
Aujourd'hui il est pacsé avec une autre personne.
Il ne dort plus au foyer CARITAS et se déclare SDF.
En conséquence, alors même qu'il déclare spontanément une absence d'implication dans la vie de ses enfants et dans leur entretien au quotidien, il ne peut pas revendiquer une atteinte à une vie de famille qui n'existe pas.
Mais surtout, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [C] [A] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté que l'appelant SDF a cessé toute communauté de vie avec ses enfants et leur mère.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [C] [A] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Devant la cour, Monsieur [A] s'est déclaré malade et il résulte effectivement des documents versés aux débats qu'il serait suivi par une psychologue clinicienne Madame [J]. Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments produits par Monsieur [A] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés. Son état de santé n'est donc pas incompatible avec la mesure de rétention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [A] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [C] [A] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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