Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-11.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.306
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eilif X..., demeurant ...,
2 / la société Strovili développement corporation, société de droit libérien, dont le siège est c/o International Trust company of Liberia, 80 road Street Monrovia, Monrovia (Liberia), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de M. Emmanuel Y..., demeurant ...,
2 / de M. Joachim B...,
3 / de M. Antonio A..., domiciliés tous deux c/o la SCP Cohen, avoué à la Cour, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société Strovili développement corporation, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Y..., B..., et A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait vérifié les métrés des travaux, et, répondant aux conclusions, que les prix avaient été fixés au regard des tarifs usuellement pratiqués dans la profession, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il convenait d'allouer aux entrepreneurs les montants proposés par les experts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que M. X... et la société Strovili n'établissaient pas avoir payé deux sommes de 50 000 et 80 000 francs à M. Z..., l'attestation bancaire produite sans justificatif comptable et sans copie des traites ou chèques ne prouvant pas que ces sommes aient été effectivement encaissées ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... faisait état de la réception tacite des travaux par prise de possession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la garantie décennale était seule applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, que M. X..., d'une part, s'était engagé personnellement dans un "accord" du 2 octobre 1981, d'autre part, avait également engagé la société Strovili, dont il était le mandataire apparent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société Strovili développement corporation à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
les condamne, envers MM. Y..., B... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1849
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