Cour d'appel, 22 octobre 2010. 04/00112
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/00112
Date de décision :
22 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R.G : 04/00112
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2010
Société IMMOBILIERE ET DE SERVICE BOETIE (SISB)
C/
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS - DIRECTION INTER REGIONALE ANTILLES-GUY
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort de France, en date du 27 Juin 2003, enregistré sous le no 11-97-1033
APPELANTE :
Société IMMOBILIERE ET DE SERVICE BOETIE (SISB), anciennement SOCIETE PRIMISTERES REYNOIRD.
40, rue de la Boétie
75008 PARIS
représentée par Me René HELENON, avocat postulant au barreau de FORT DE FRANCE et par Me Richard MILCHIOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS - DIRECTION INTER REGIONALE ANTILLES-GUYANE.
Plateau Roy
97233 SCHOELCHER
représentée par Me DI FRANCESCO de la SELARL URBINO-SOULIER CHARLEMAGNE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT :
LE CONSEIL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE
Représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au Barreau de FORT DE FRANCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre chargée du rapport,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Octobre 2010,
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition t au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par exploit du 13 octobre 1997, la société Primistères Reynoird devenue société immobilière et de services BOETIE ( la société SISB) a fait assigner la direction générale des Douanes - direction inter régionale Antilles Guyane aux fins de restitution des sommes versées au titre de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle pour la période allant du 1er mars 1993 au 31 décembre 1996 à l'occasion de l'importation de marchandises en Martinique et, à défaut, paiement de dommages intérêts, en sollicitant subsidiairement la saisine préjudicielle de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE).
Par jugement du 27 juin 2003 , le tribunal d'instance de Fort-de-France de 1997 a déclaré irrecevable l'action en remboursement des taxes acquittées avant le 13 octobre 1994, débouté la société du surplus de ses demandes, condamné celle-ci à payer à la direction générale des Douanes la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SISB a relevé appel par déclaration du 20 novembre 2003.
La région Martinique est intervenue à l'instance d'appel.
A l'audience de plaidoiries, les parties ont repris les prétentions et moyens développés dans leurs écritures, déposées en dernier lieu le 3 mars 2010 pour la société SISB, le 10 février 2010 pour l'administration des Douanes et le 26 mars 2009 pour la région Martinique.
La société SISB se désiste de ses demandes formées au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 2006 et maintient ses prétentions pour la période du 1er mars au 1er octobre 1993 soit la somme acquittée de 2 266 775,72 €.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer recevable et bien fondée la demande de remboursement de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle acquittés entre le 1er mars et le 1er octobre 1993, en conséquence, condamner le directeur général des Douanes à lui rembourser la somme de 2 266 775,72 €, dire à tout le moins recevable et bien fondée la demande relative aux sommes payées au titre de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle perçus sur les marchandises importées d'origine intra-communautaire, dire à tout le mois recevable et bien fondée la demande relative aux sommes payées au titre de la taxe additionnelle à l'octroi de mer, condamner le directeur général des Douanes à rembourser la somme précitée et, en outre, celle de 226 277,57 € en remboursement du coût des contrôles et des formalités administratives effectuées entre le 1er mars et le 1er octobre 1993, subsidiairement, désigner un expert chargé d'examiner les conséquences au regard des principes dégagés par la CJCE sur l'économie locale des taux des taxes en cause et des exonérations accordées par le Conseil régional avec mission de se faire communiquer en tant que de besoin toutes informations ou documents utiles par l'administration des Douanes, condamner le directeur général des Douanes à rembourser la somme de 113 338,78 € correspondant à la part de 5 % des taxes encaissée par l'administration des Douanes, dire que les intérêts légaux courront à compter de l'assignation, en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'administration des Douanes à lui payer la somme de 15 000 € et le Conseil régional de la Martinique la somme de 2 000 €.
La société SISB soutient que la prescription triennale de l'article 352 du code des douanes n'est pas acquise dès lors que le régime applicable en Martinique comme en Guadeloupe est toujours l'ancien régime de l'octroi de mer ainsi qu'il a été jugé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 juin 1996, que cet arrêt constitue le révélateur du droit à restitution pour la période postérieure au 1er janvier 1993, qu'en effet, si l'ancien régime de l'octroi de mer a été invalidé par les arrêts de la CJCE LEGROS et LANCRY des 16 juillet 1992 et 9 août 1994, c'est l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris qui a invalidé le système pour la période postérieure au 1er janvier 1993, date d'expiration de l'ancien régime qui a été prorogé par la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992 pour perdurer au delà du 30 juin 1993, limite fixée par la loi de finances rectificative, jusqu'au 1er octobre 1993, et qui a ainsi réouvert la possibilité d'agir pour cette période.
Sur le fond, la société invoque à titre principal le droit à répétition de perceptions indues comme perçues en violation du droit communautaire ainsi qu'il résulte des arrêts précités de la CJCE invalidant l'ancien régime de l'octroi de mer et se prévaut à titre subsidiaire, pour la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 1er octobre 1993, des arrêts CHEVASSUS-MARCHE du 19 février 1998 et SODIPREM-ROGER ALBERT du 30 avril 1998, soulignant que la mise en oeuvre de l'octroi mer et de la taxe additionnelle durant la période faisant l'objet de la présente instance est contraire à l'ancien article 95 du Traité et que la violation des conditions de procédure notamment de notification au respect desquelles est soumis à peine d'inapplicabilité le nouveau régime de l'octroi de mer doit encore conduire à prononcer le remboursement de tout ou partie des sommes perçues en violation de ce texte. Elle ajoute que la question de savoir si l'octroi de mer et la taxe additionnelle sont des aides incompatibles avec les anciens articles 92 et 93 du Traité n'a jamais été examinée par la CJCE, qu'en l'espèce, il apparaît que l'aide d'Etat indirecte que constitue l'exonération totale ou partielle de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle aurait dû prendre la forme, dans le cadre de la décision CE POSEIDOM, d'une aide directe et notifiée qu'il convient de saisir sur ce point la CJUE à titre préjudiciel.
Plus subsidiairement, pour le cas où l'administration ne serait pas condamnée à lui restituer les taxes qu'elle a indûment versées, elle s'estime fondée à engager sa responsabilité et à obtenir la réparation du préjudice subi, en considération de la faute résultant de la violation des anciens articles 12 et 95 du traité ou, à défaut, de l'ancien article 92 à hauteur du montant des droits litigieux et en toute hypothèse, du coût des frais administratifs afférents aux contrôles et formalités spécifiques diligentés entre le 1er mars et le 1er octobre 1993.
Elle s'oppose à la demande d'expertise formée, à titre subsidiaire, par l'administration des Douanes sur le fondement d'une prétendue répercussion des taxes sur l'acheteur dont elle ne fournit pas le moindre indice.
L'administration des Douanes sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action pour la période demeurant litigieuse en faisant valoir que l'ancien régime qui constitue le cadre des perceptions litigieuses jusqu'au 30 juin 1993 ayant été invalidé, l'article 352 ter du code des douanes trouve application pour cette période, la prescription courant à compter de la décision révélant l'invalidité qui ne peut émaner que de la CJCE ou de la Cour de cassation et ne peut donc être que l'arrêt LANCRY de la CJCE consacrant l'invalidité du régime ancien, à l'exclusion de l'arrêt invoqué de la cour d'appel de Paris qui, au demeurant, n'a fait que prendre en compte l'invalidité précédemment révélée, que pour la période débutant le 1er juillet 1993, dont il n'est pas contesté qu'elle est régie par le nouveau régime de l'octroi de mer, en l'absence de décision d'invalidation, l'article 352 fixe le point de départ de la prescription à la date de chacun des paiements effectués, que la prescription est acquise du chef des deux périodes en l'état d'une assignation en date du 17 octobre 1997 délivrée sans réclamation préalable, qu'elle le serait encore si l'on considère que l'ancien régime a été appliqué jusqu'au 1er octobre 1993 comme l'a retenu la cour d'appel de Basse-Terre dans un arrêt du 4 février 2002 en prenant comme point de départ la date de prononcé de l'arrêt LANCRY de la CJCE.
Sur le fond, l'administration des Douanes réfute les moyens pris de l'invalidité du nouveau régime et s'oppose à la demande subsidiaire de dommages intérêts en soulignant que la preuve d'une faute de sa part n'est pas rapportée ni celle du préjudice allégué, en réalité inexistant compte tenu de la répercussion des droits litigieux sur l'acheteur qui pourra être vérifiée, en cas de besoin, par voie d'expertise.
La région Martinique demande à la cour de débouter la société SISB de toutes ses demandes et, disant vouloir faire la lumière sur la répercussion incontestable des droits sur les consommateurs des droits et l'enrichissement sans cause consécutif, sollicite subsidiairement une mesure d'instruction sur ce point, et, en tout état de cause, la condamnation de la société SISB au paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur l'intervention volontaire de la région Martinique :
Il sera donné acte à la région Martinique de son intervention volontaire en cause d'appel qui sera déclarée recevable.
- Sur la communication de pièces :
Il convient de rappeler qu'en cours de procédure, la société SISB a élevé un incident, dont elle a été déboutée, afin qu'il soit ordonné au Conseil régional de communiquer l'ensemble des pièces concernant les sommes perçues au titre de l'octroi de mer et leur utilisation de 1992 à 1993 ainsi que l'ensemble des délibérations d'exonération de droits d'octroi de mer et de taxe additionnelle applicables au titre de l'année 1993.
Ces pièces que la société SISB évoque encore devant la cour apparaissent dépourvues d'utilité pour la solution du litige.
- Sur le désistement :
Il convient de donner acte à la société SISB de ce qu'elle se désiste de ses demandes portant sur la période postérieure au 1er octobre 1993.
L' appel porte ainsi exclusivement sur les droits acquittés durant la période du 1er mars 1993 au 1er octobre 1993.
- Sur la prescription :
S'agissant de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993, les droits litigieux ont été acquittés en vertu de l'ancien régime de l'octroi de mer, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la décision 688/89 du 22 décembre 1989 du Conseil CE, dont les effets ont été reportés par l'article 30 de la loi de finances rectificatives du 31 décembre 1992 jusqu'au 30 juin 1993.
Ce régime ancien a été invalidé par les arrêts LEGROS et LANCRY rendus par la CJCE les 16 juillet 1992 et 9 août 1994, la CJCE ayant dit pour droit dans l'arrêt LANCRY que l'octroi de mer constitue une taxe d'effet équivalent et que la décision 89/688 du Conseil relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer est invalide en tant qu'elle autorise la République française à maintenir jusqu'au 31 décembre 1992 le régime de l'octroi de mer en vigueur lors de l'adoption de cette décision.
Il résulte de l'article 352 ter du code des douanes que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes a été révélé par une décision juridictionnelle, le délai de prescription de trois ans applicable à l'action en restitution a pour point de départ la date de la décision juridictionnelle par laquelle le droit à restitution a été révélé.
Il est admis que dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, cette décision ne peut émaner que de la CJCE ou de la Cour de cassation.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris invoqué par la société appelante ne peut donc constituer ce point de départ qui a été justement fixé par le premier juge à la date du prononcé de l'arrêt LANCRY soit le 9 août 1994.
Si une réclamation en restitution de droits est de nature à interrompre le délai de prescription triennal de l'article 352, en l'espèce, il n'est justifié d'aucune réclamation préalable à l'assignation étant souligné que l'acte introductif d'instance n'en fait pas mention.
A la date de l'assignation, le 13 octobre 1997, la prescription était donc acquise pour les droits acquittés du 1er janvier au 30 juin 1993.
Pour les droits acquittés du 1er juillet au 1er octobre 1993, soumis au nouveau régime de l'octroi de mer qui n'a pas fait l'objet d'une décision juridictionnelle d'invalidité, le délai de prescription court, selon la règle de l'article 352 du code des douanes, de la date de chacun des paiements. La prescription de trois ans était donc acquise le 13 octobre 1997, étant observé qu'à supposer les droits perçus en vertu de l'ancien régime jusqu'au 1er octobre 1993 et l'article 352 ter du code des douanes applicable, plus de trois ans se sont écoulés entre le prononcé de l'arrêt du 9 août 1994 et l'assignation du 13 octobre 1997.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action en restitution irrecevable comme prescrite pour la période du 1er mars au 1er octobre 1993 soumise à la cour.
- Sur la demande en responsabilité :
L'action en répétition étant irrecevable pour l'ensemble des droits poursuivis en appel, tous moyens subsidiaires présentés à l'appui d'une demande de restitution desdits droits fondés sur la violation du droit communautaire y compris en ce qu'ils tendent à saisine préjudicielle, sont sans objet.
Mais, il convient, comme l'a fait le premier juge, d'examiner l'action subsidiaire en responsabilité.
L'administration des Douanes qui la contestait en première instance admet désormais la compétence du juge judiciaire pour connaître d'une telle action.
Conformément aux principes qui régissent l'action en responsabilité, c'est à la société appelante qu'il appartient de faire la preuve de la faute de l'administration des Douanes et d'un préjudice en relation avec cette faute.
C'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité n'étaient pas réunies faute de preuve du préjudice allégué.
Par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise qui ne viendrait que suppléer la carence de la partie qui supporte la charge de la preuve, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SISB de sa demande de dommages intérêts y compris en ce qui concerne les frais administratifs.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande d'indemniser l'administration des Douanes, mais non les autres parties, de ses frais irrépétibles à hauteur de 5 000 € à charge de la société SISB.
PAR CES MOTIFS ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la région Martinique,
Donne acte à la société SISB de ce qu'elle se désiste de son appel du chef des droits acquittés à partir du 1er octobre 1993,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées concernant les droits acquittés du 1er mars 1993 au 1er octobre 1993,
Y ajoutant ;
Condamne la société SISB à payer à l'administration des Douanes la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique