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Cour de cassation, 04 mars 2008. 07-11.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.189

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 octobre 2006), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme X..., la caisse régionale de crédit agricole de la Martinique (la caisse) a déclaré sa créance au titre de deux prêts de participation et du solde d'un compte courant ; que le 7 avril 2000, le représentant des créanciers a avisé la caisse de ce que cette créance était contestée et l'a invitée à formuler ses observations dans le délai de trente jours ; que le juge-commissaire a, notamment, constaté que ce délai n'avait pas couru contre la caisse et a invité le représentant des créanciers à aviser la caisse de la contestation de la créance en précisant le montant pour lequel l'inscription était proposée ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la caisse et la société Madinina créances, à laquelle la créance de la caisse a été cédée, soutiennent que le pourvoi est irrecevable dès lors que l'arrêt s'est borné à confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce que celui-ci a constaté que le délai de trente jours prévu par l'article L. 621-47 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises n'avait pas couru et a invité le représentant des créanciers à aviser la caisse de la contestation de la créance en précisant le montant pour lequel l'inscription était proposée ; Mais attendu que la cour d'appel ayant tranché la seule question dont elle était saisie, le pourvoi est recevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir constater que l'avis du représentant des créanciers mentionnait le montant de la créance dont l'inscription était proposée et à voir constater que le délai de réponse avait couru, alors, selon le moyen : 1°/ que si la lettre du représentant des créanciers doit préciser l'objet de la contestation et indiquer éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée, la loi n'exige aucune condition de forme concernant le contenu de cette lettre ; qu'en imposant que le corps de la lettre comportât l'indication du montant de la créance litigieuse pour lequel le représentant des créanciers entendait proposer l'inscription, quand elle relevait par ailleurs que les éléments de la contestation élevée par les débiteurs figuraient en annexe du courrier, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne renferme pas en violation de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'arrêt a constaté que le courrier du représentant des créanciers comportait en annexes les éléments de contestation des créances discutées, tandis que lesdites annexes indiquaient également le montant pour lequel il était proposé d'inscrire les créances litigieuses ; qu'en omettant de vérifier que le représentant des créanciers avait nécessairement fait siens les documents et le montant des créances ainsi annexés, tout comme le montant des créances dont l'inscription avait été proposée, se bornant à relever que lesdits documents émanaient des débiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-47 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 72, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, que l'avis donné par le représentant des créanciers au créancier dont la créance est en tout ou partie discutée, doit préciser l'objet de la contestation de la créance afin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés ; qu'ayant relevé que la lettre adressée par le représentant des créanciers à la caisse comportait en annexe les éléments de la contestation élevée par les débiteurs sans préciser la proposition de celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée à la seconde branche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.

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