Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/35799
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQCZ
N° MINUTE : 11
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 24 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marine CAPLANNE, Avocat, #L0007
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Marc HALARD, Avocat, #C1241
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD, lors des débats
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Katia SEGLA, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Y], de nationalité française et Monsieur [B] [Z], de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 14], [Localité 12] (Turquie) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue une enfant : [G] [Z], née le [Date naissance 3] 2020, à [Localité 10] (Liban)
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023 signifié à étude, Madame [Y] a assigné Monsieur [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Paris sans indiquer le fondement de sa demande.
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, par lesquelles Madame [Y] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences ;
Vu l'absence de conclusions du défendeur constitué, malgré injonction à cette fin ;
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse, il convient de se référer aux dernières conclusions qu'elle a déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de l'enfant mineur. En l'espèce, aucune procédure n'est en cours le concernant.
L'audition de l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas été envisagée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2024 et l'affaire fixée au 25 novembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [D] [Y]
Née [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (Liban)
Et
Monsieur [B] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Turquie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14], [Localité 12] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires étrangères à [Localité 13] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 13 juin 2023 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur [G] [Z] au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [B] [Z] exercera à l'égard de [G] [Z] un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera pendant les vacances scolaires :
hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires,pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années impaires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années paires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside et que la fin des vacances correspond au jour précédent la rentrée scolaire à 18 heures ;
DIT que le passage de bras interviendra à 12 heures au milieu des vacances scolaires, et à 18 heures le dernier jour des vacances précédant la rentrée des classes ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés, les précédant ou les suivants immédiatement ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant mensuel de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur que doit verser Monsieur [B] [Z] à Madame [D] [Y], et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Y] ;
RAPPELLE que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première revalorisation est intervenue le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
DIT que les frais scolaires et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée) décidés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [D] [Y] de se demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 24 Janvier 2025
Katia SEGLA
Greffière
Olivia DAS
Juge aux affaires familiales
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