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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/07006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/07006

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 25/07006 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRQY Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Novembre 2025 Date de saisine : 01 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 25/01703 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 28 Octobre 2025 Appelante : S.A.S. [C] imatriculé au RCS de [Localité 1] représentant : Me Laure GODIVEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 - N° du dossier [C] Intimée : S.C.I. PAMART immatriculé au RCS de [Localité 2] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 novembre 2025 dans l'instance opposant la société Pamart à la société [C] ; Vu la déclaration d'appel de la société [C] reçue le 27 novembre 2025; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 8 décembre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu les demandes d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressées par le greffe le 4 février et le 13 février 2026, restées sans réponse ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation. A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité. Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société [C] reçue le 27 novembre 2025 , DIT que la société [C] supportera les dépens d'appel, Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 05 Mars 2026. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats

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