Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-15.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.557
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Caraïbe Mousse, dont le siège est zone industrielle de Bergevin, c/o société Diffusion générale à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
2 / de la Compagnie générale maritime, dont l'agence est à Jarry, Baie Mahault (Guadeloupe),
3 / de M. Georges X..., gérant de la société Sotrogua, demeurant à Cour Louis Chauvel, Les Abymes (Guadeloupe),
4 / de la société anonyme Dutoya, dont le siège est ... (4e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Via assurances IARD Nord et Monde, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie générale maritime, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Dutoya, à qui la société Caraïbe Mousse avait commandé trois machines, s'est chargée d'en organiser jusqu'au siège de cette société en Guadeloupe, le transport maritime puis terrestre ;
qu'elle a elle-même placé les machines dans un conteneur et l'a ensuite confié à la Compagnie générale maritime (le transporteur maritime), le transport terrestre en Guadeloupe jusqu'à destination étant exécuté par la société Sotrogua (le transporteur terrestre) ;
que la société Dutoya, titulaire d'une police d'assurance "tous risques" sur facultés établies par la compagnie Via assurances Iard Nord et Monde (l'assureur), a émis un avis d'aliment pour le transport du "conteneur maritime contenant trois machines..." ; que des avaries aux machines ayant été constatées lors de la livraison, la société Caraïbe Mousse a assigné en réparation des dommages la société Dutoya, l'assureur, ainsi que les transporteurs maritime et terrestre ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir décidé que seule la société Dutoya devait être déclarée responsable des dommages subis par la société Caraïbe Mousse du fait des avaries constatées sur les machines qu'elle avait livrées à cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur ne peut pas se prévaloir du contrat de vente dans lequel le vendeur s'engage à l'égard de l'acquéreur, à prendre en charge les risques de la chose jusqu'à la livraison ; qu'en décidant que la responsabilité des transporteurs ne pouvait être retenue dès lors que le vendeur avait accepté de prendre en charge les risques du transport, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil et alors, d'autre part, que les transporteurs terrestre et maritime sont présumés responsables des pertes et dommages subis par la marchandise, à moins qu'ils n'établissent, le transporteur terrestre que le préjudice est dû au vice propre de la chose, à un cas de force majeure ou à la faute de l'expéditeur, le transporteur maritime que les pertes et dommages proviennent d'un des cas énumérés par l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; qu'en décidant que la responsabilité du transporteur maritime, et du transporteur terrestre, ne pouvait être recherchée dès lors que leur faute n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 103 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Dutoya avait organisé le transport des machines commandées, avait opéré leur mise en conteneur et s'était adressée ensuite à un transporteur maritime et à un transporteur routier pour effectuer le déplacement du conteneur, l'arrêt retient que la preuve n'a pas été rapportée de ce que les avaries s'étaient produites au cours du transport maritime ou terrestre du conteneur ; que de ces énonciations, et abstraction faite du motif relatif au contrat de vente des machines qui est surabondant, la cour d'appel a pu décider que les avaries n'étaient imputables ni à l'un ni à l'autre des transporteurs ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 173-18 du Code des assurances ;
Attendu que, pour condamner l'assureur au paiement de dommages-intérêts à la société Caraïbe Mousse en réparation du dommage subi par les marchandises, l'arrêt retient que l'assureur avait accepté de garantir le transport par "conteneur maritime" des machines litigieuses depuis Pantin jusqu'à la Guadeloupe ;
Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle avait constaté qu'il n'était pas établi que les avaries s'étaient produites au cours dudit transport ou au moment de l'"empotage" ou qu'elles aient eu pour cause un défaut d'emballage ou un mauvais arrimage dans le conteneur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la société Via assurances IARD Nord et Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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