Cour de cassation, 22 novembre 2006. 04-47.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-47.385
Date de décision :
22 novembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de technico-commercial au titre d'un contrat à durée indéterminée par M. Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 2001 ;
Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que par des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1156 du code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic les indemnités versées à M. X..., d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de salaires ;
Mais attendu que le premier et le troisième moyens manquent en fait ; que le deuxième est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 140-1 du code du travail ;
Attendu que pour minorer le rappel de salaire sollicité par le salarié et les congés payés y afférents, l'arrêt énonce qu'il convient de tenir compte des primes allouées par l'employeur qui constituent un salaire ;
Qu'en statuant ainsi alors d'abord qu'une prime exceptionnelle ne peut être comprise dans le calcul du salaire de base, et alors ensuite qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 10 000 francs qui n'avait jamais été versé et que la demande du salarié était fondée, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de M. Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le rappel de salaire de M. X... à la somme de 93 105,18 francs et les congés payés y afférents à la somme de 1 419,37 francs, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique