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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-13.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.694

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 9 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image, et que cette reproduction sous forme de caricature n'est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., tendant à faire cesser la mise en vente d'épinglettes représentant sa caricature, l'arrêt attaqué retient que le droit à la caricature doit pouvoir s'exercer quel que soit le support utilisé et implique le droit de la commercialiser ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz