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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.803

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Longueville-sur-Scie (Seine-Maritime), Notre Dame du X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances AGP, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances AGP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a pu estimer que la mention relative à la période de désarmement à terre figurant à l'avenant ne constituait pas une exclusion de garantie mais une définition de l'étendue de la garantie dont les termes sont dépourvus d'équivoque, a pu, sans dénaturer les documents, en déduire que l'assuré ne saurait se prévaloir de ce que les clauses des conditions générales de la police "globale plaisance" ne font pas mention d'une limitation de la garantie aux dommages survenus à terre pendant la période de désarmement pour obtenir que la clause formelle de l'avenant soit privée de toute signification ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que le fait que les AGP ont, quelle qu'en soit la raison, antérieurement accepté de rembourser M. Y... des dommages subis par lui à la suite d'un sinistre survenu dans des circonstances identiques, ne constituait pas une modification des garanties et estimé que l'avenant du 28 septembre 1982 avait bien maintenu la période contractuelle de désarmement à terre, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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