Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-85.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.014
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saïd,
- X... Yasmine, épouse Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur leur plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l'autorité publique, contre personne non dénommée ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 2, 6-1, 85, 86, 87, 485, 486, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit la plainte des demandeurs irrecevable ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que le dispositif du jugement en date du 9 septembre 1991 du tribunal pour enfants de Pontoise mentionne que Jean-François Z... était condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il est de principe constant que le dispositif d'un jugement fait foi jusqu'à inscription de faux et ne peut être suppléé par des notes d'audience ; que, par ailleurs, un crime de la nature de celui qui a été dénoncé par les parties civiles supposerait que n'aient été respectées les dispositions des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale et que cette violation ait été constatée par une décision devenue définitive ; que, dès lors, il résulte de l'article 6-1 du Code de procédure pénale que l'action publique ne peut être exercée pour les faits dénoncés par la partie civile ; que ces motifs, se substituant à ceux du doyen des juges d'instruction de Pontoise, justifient la décision entreprise (arrêt, pages 4 et 5) ;
"alors que les dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ne peuvent recevoir application si le crime ou le délit prétendument commis n'implique pas la violation d'une disposition de procédure pénale ;
"que, si la circonstance que les mentions de la minute d'un jugement ne soient pas conformes au prononcé de la décision est de nature à caractériser le crime de faux en écriture authentique, elle n'implique pas en elle-même la violation d'une disposition de procédure pénale et, notamment, ne suppose pas qu'aient été méconnues les dispositions des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale, dès lors, d'une part, que le jugement querellé contient des motifs et un dispositif, et, d'autre part, que la minute dudit jugement contient toutes les mentions prévues par l'article 486, de sorte que la décision arguée de faux est, en apparence, parfaitement régulière en la forme ;
"qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par un motif d'ordre général, qu'un crime de la nature de celui qui a été dénoncé par les parties civiles supposerait que n'aient été respectées les dispositions des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale, pour en déduire que, par application de l'article 6-1 du même Code, l'action publique ne pouvait être exercée, faute de décision préalable ayant constaté l'illégalité de l'acte, sans indiquer concrètement en quoi la discordance existant entre le prononcé de la décision et sa transcription dans la minute du jugement serait de nature à affecter la régularité formelle de la décision, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par un jugement du tribunal pour enfants, rendu le 9 septembre 1991, un mineur a été condamné, pour coups mortels sur la personne de Karim X..., à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; que le père et l'une des soeurs de la victime ont déposé plainte avec constitution de partie civile, le 25 octobre 2000, pour faux en écriture publique ou authentique commis par un dépositaire de l'autorité publique, au motif que, lorsque la décision a été rendue et, contrairement à ce qui figure dans le jugement, le président du tribunal a prononcé la peine de 5 ans de réclusion criminelle avec sursis avec mise à l'épreuve, comme cela a été transcrit sur les notes d'audience ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est prononcée par les motifs repris au moyen pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt n'encourt pas la censure ; qu'en effet, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de l'erreur commise lors du prononcé d'une décision qui, à la supposer établie, est insusceptible de porter atteinte à leurs intérêts ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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