Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2023. 2311077
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2311077
Date de décision :
27 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 22 décembre 2023, la société Mesbah-Savel BetY a saisi le tribunal du rejet de son offre par le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche pour l'attribution du marché public portant sur le lot n° 1 " équipements chaufferie " des travaux de création d'une chaufferie au bois à Belsentes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
2. Si la société Mesbah-Savel BetY saisit le tribunal du rejet de son offre par le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche pour l'attribution du marché public portant sur le lot n° 1 " équipements chaufferie " des travaux de création d'une chaufferie au bois à Belsentes, elle se borne à transmettre la lettre du 15 décembre 2023 l'informant des motifs du rejet de son offre, un avis du fabricant de la chaudière qu'elle a proposée dans son offre sur les prix des prestations de l'attributaire, une " déclaration sur l'honneur du candidat " signée le 9 novembre 2023 et des annotations de son gérant " sur la note technique ". Ce faisant elle ne soumet pas au juge des référés les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. La requête de la société Mesbah-Savel BetY est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mesbah-Savel BetY est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mesbah-Savel BetY.
Fait à Lyon, le 27 décembre 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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