Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09598 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10775
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 9], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 441 520 970, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry GRUNDELER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0787
INTIMEE
SARL AGI-WT immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 478 162 175, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Serge SMILEVITCH de l'ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R122
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
M. Douglas BERTHE, Conseiller
Mme Marie GIROUSSE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Mme Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 10 mai 2005, la SCI de [Adresse 9] a donné à bail commercial à la société Agi-WT des locaux situés [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 10 mai 2005 moyennant un loyer de 251.110 € par an en principal.
Par jugement du 05 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit que le refus de la bailleresse d'autoriser les travaux projetés par la société preneuse et définis au permis de construire qui lui a été soumis le 14 mai 2008 est abusif ; condamné la bailleresse à délivrer l'autorisation nécessaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision ; constaté que la bailleresse n'a pas satisfait à son obligation de délivrance à hauteur de 30 % des locaux litigieux ; dit que le loyer fera l'objet d'une réfaction de 30 % de son montant à compter du 10 juillet 2005 jusqu'à la date à laquelle l'autorisation des travaux sollicitée par la société Agi-WT sera délivrée ; dit que le montant de la réfaction des loyers arrêtée au 31 mars 2011 est de 546.343,80 € TTC ; condamné la société Agi-WT à payer à la bailleresse la somme de 518.119,11 € à titre de loyers et charges arrêtés au 02 mai 2011 outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du commandement sur la somme de 144.872 € et à compter du 20 mai 2011 pour le surplus ; dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ; ordonné une compensation entre la dette locative et la réfaction de loyers ; condamné la société Agi-WT à supprimer l'escalier extérieur qu'elle a fait édifier au [Adresse 3] sans autorisation et à rétablir l'escalier intérieur, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois après signification du jugement.
Par exploit du 27 juillet 2017, la bailleresse a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves et répétés de la preneuse à ses obligations.
Par jugement du 02 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonné l'expulsion de la preneuse à défaut de restitution volontaire des lieux, condamné la société Agi-WT à payer à la SCI de [Adresse 9] une indemnité d'occupation correspondant au loyer d'origine (251.100 € annuel) outre les charges et taxes jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés, déclaré la clause d'indexation stipulée à l'article 13 du bail du 10 mai 2005 réputée non écrite en son entier, condamné la bailleresse à payer à la preneuse les sommes de 596.403,62 € à titre de restitution de loyers avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 64.633,38 € à titre de restitution du surplus du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les sommes dues par la bailleresse, dit que la demande d'intérêts sur le dépôt de garantie pour la période antérieure au 11 février 2014 est prescrite, déclaré réputée non écrite la clause de l'article 7 des conditions particulières du bail précisant que le dépôt de garantie n'est productif d'aucun intérêt, condamné la bailleresse à payer à la société Agi-WT la somme de 2.364,51 € à titre d'intérêts sur le dépôt de garantie du 10 mai 2014 au 9 mai 2019, condamné la société Agi-WT à payer à la bailleresse la somme de 8.856,23 € au titre de la cotisation d'assurance semestrielle 2019, cette somme étant majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la décision, ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Agi-WT et les sommes dues par la bailleresse.
Par arrêt du 26 octobre 2022 (RG 20/9598) rectifié par arrêt du 14 décembre 2022 (RG 20/09598), la cour d'appel de Paris a notamment infirmé partiellement le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société Agi-WT à payer à la SCI [Adresse 9] :
- une indemnité d'occupation à compter du 3 juin 2020 sur la base d'un montant annuel de 251.000 € outre les charges et taxes jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés ;
- la somme de 596.403,62 € à titre de restitution de loyers trop payés avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- la somme de 2364,51 € à titre d'intérêts sur le dépôt de garantie, Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- a fixé l'indemnité d'occupation due par la société Agi-WT à la SCI [Adresse 9] à compter du 3 juin 2020 au montant annuel de 344.672 € hors-taxes et hors charges, soit 413.606 € TTC, charges et taxe en sus, et dit qu'elle sera due au prorata par jour d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- a condamné la société la SCI La Haie Coq Aubervillier à payer à la société Agi-WT la somme de 715.685 € TTC à titre de restitution de loyers trop payés avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Avant dire droit sur le montant des intérêts sur le dépôt de garantie pour la période postérieure au 10 mai 2014 ;
Avant dire droit sur l'apurement des comptes et les demandes de condamnation au paiement des loyers et charges exigibles à compter du 1er juillet 2019 et au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter du 3 juin 2020 ;
- a ordonné une consultation et désigné pour y procéder Monsieur [B] [M] avec pour mission notamment de proposer un apurement :
. du compte à la date du 2 juin 2020 des loyers et charges locatives exigibles, du 1er juillet 2019 au 2 juin 2020 sur la base du loyer annuel de 251.100 € HT, charges et taxes en sus, toute somme non payée à sa date d'exigibilité devant être assortie de l'intérêt au taux légal majoré de cinq points, tenant compte de la déduction des sommes payées, de la compensation avec les loyers trop payés de la période antérieure faisant l'objet de la condamnation de restitution, exigible au jour du jugement du 2 juin 2020, et de la compensation déjà effectuée par le bailleur avec le dépôt de garantie et de la compensation avec la créance d'intérêts sur le dépôt de garantie qui doit être déterminée à compter du 2 mai 2014 au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de deux termes contractuels ;
. des comptes à la date du dépôt de son rapport, de l'indemnité d'occupation due à compter du 3 juin 2020 sur la base d'un montant annuel de montant annuel de 344.672 € hors-taxes et hors charges, soit 413.606 € TTC, charges et taxe en sus, tenant compte de la déduction des sommes payées ou saisies, de la compensation avec les loyers trop payés de la période antérieure faisant l'objet de la condamnation de restitution, exigible au jour du jugement du 2 juin 2020, et de la compensation déjà effectuée par le bailleur avec le dépôt de garantie et de la compensation et de la compensation avec la créance d'intérêts sur le dépôt de garantie qui doit être déterminée à compter du 2 mai 2014 au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de deux termes contractuels.
Monsieur [B] [M] a déposé son rapport le 25 mars 2023.
Par conclusions signifiées le 28 mars 2023, la SCI de [Adresse 9] sollicite de la cour la condamnation de la société Agi-WT à payer la société [Adresse 9] les 320.827,96 € TTC, somme due au titre des loyers, indemnités d'occupation, remboursement de taxes, charges et accessoires des loyers, avec intérêts de droit au taux contractuel majoré, courant à compter de chacune des échéances impayées ainsi que la somme de 50.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Par conclusions signifiées le 30 mars 2023, la société Agi-WT demande à la cour de constater que la somme restant due par la société Agi-WT au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, après compensation, représente 320.827,96 €, débouter la SCI [Adresse 9] de sa demande d'intérêts de droit au taux contractuel majoré, courant à compter de chacune des échéances impayées, condamner la SCI [Adresse 9] à payer à la Société Agi-WT la somme de 50.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées.
SUR CE,
Sur la base du rapport déposé par Monsieur [M], les parties s'accordent sur le montant de la somme restant due par la société Agi-WT à la SCI [Adresse 9] au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, après compensation, à hauteur de 320.827,96 €.
La SCI [Adresse 9] sollicite que cette somme porte intérêt au taux contractuel majoré, courant à chacune des échéances impayées.
Comme le soutient la société Agi-WT, les arrêts rendus par la cour les 26 octobre et 14 décembre 2022 ont, au dispositif de ces décisions, déterminé que l'intérêt au taux légal s'appliquera sur le montant des sommes calculées au titre des loyers, charges et taxes et que l'intérêt au taux pratiqué par la Banque de France s'appliquera au sommes dues au tire du dépôt de garantie. Outre que la SCI [Adresse 9] ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, ces décisions définitives sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Chaque parties ayant succombé partiellement en ses demandes au cours de l'instance d'appel conservera la charge des ses propres dépens et, de ce fait, il n'y aura pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe la somme restant due par la société Agi-WT à la SCI [Adresse 9] au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, après compensation, à 320.827,96 € ;
Condamne la société Agi-WT à payer à la SCI [Adresse 9], au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, après compensation, la somme de 320.827,96 € assortie des intérêt au taux légal ;
Rejette la demande de la SCI [Adresse 9] au titre des intérêts assortissant cette somme ;
Rejette les demandes au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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