Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08177 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSBM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2022 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 22/55759
APPELANTS
M. [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006240 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Mme [I] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006240 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentés par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211, présent à l'audience
INTIME
Syndic. de copro. DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ORBIREAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration en date du 1er mai 2023, Monsieur [X] [K] et Madame [I] [Z] épouse [O] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 28 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Orbireal.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 mai 2023, les époux [O] demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- dire et juger parfait leur désistement ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- dire que les frais de l'instance éteinte seront supportés par les appelants.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimé n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'appel, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'appel de M. [X] [K] et de Mme [I] [Z] épouse [O] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [X] [K] et Mme [I] [Z] épouse [O] supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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