Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
lv
N° 2023/ 330
Rôle N° RG 20/06958 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCPA
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
Syndicat [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Christine MOUCHAN
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 1119003331.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [Z], demeurant '[Adresse 5])
représenté par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET EUROPAZUR, SAS, dont le siège social est [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Un litige opposant les copropriétés contiguës [Adresse 5] et [Adresse 4] situées respectivement [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 6] (Alpes-Maritimes) quant à l'emplacement de leur limite séparative, la première a obtenu la désignation de l'expert géomètre [M] [Y] selon jugement du 14 décembre 2017 rectifié le 30 mai 2018 du tribunal d'instance de Nice.
L'expert ayant déposé son rapport le 2 septembre 2019, la copropriété [Adresse 5] a sollicité au fond l'implantation de la limite divisoire selon la proposition n°1 de l'expert ; revendiquant une prescription acquisitive, la copropriété [Adresse 4] s'y est opposée et a conclu à l'application de la proposition n°4.
Faisant droit à cet argumentaire, le tribunal judiciaire de Nice selon jugement contradictoire du 30 juin 2020 a :
'dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] est propriétaire de la bande de terrain litigieuse par prescription acquisitive ;
'dit que la limite séparative des parcelles IY [Cadastre 1] et IY [Cadastre 2] passera par les points D1 à D8 figurant en teinte marron au plan annexé 5-2 de l'expert [M] [Y] ;
'désigné ce dernier aux fins de, les parties dûment présentes ou appelées :
*procéder à l'implantation des bornes,
*rédiger le procès-verbal de bornage qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nice ;
'dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties ;
'rappelé qu'il appartiendra à l'expert de s'assurer auprès des parties du règlement de ses opérations préalablement à leur réalisation ;
'débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
'condamné les parties aux dépens pour moitié chacune intégrant le coût de l'expertise judiciaire.
La copropriété [Adresse 5] a régulièrement relevé appel de cette décision le 27 juillet 2020 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2023 de:
vu les articles 646, 2227 et 2261 du code civil,
vu le rapport d'expertise,
'infirmer le jugement déféré ;
'dire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire ;
'dire que la ligne divisoire des fonds respectifs des parties correspond à la proposition n°1 de l'expert judiciaire ;
'dire que l'expert judiciaire [Y] implantera les bornes selon ce tracé ;
'condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 9024 € TTC, soit l'intégralité des honoraires versés à M. [J] [V], géomètre expert, pour les besoins du bornage amiable mis en échec par le syndicat [Adresse 4] ;
'dire que ce dernier devra supporter seul l'intégralité du coût de l'expertise judiciaire dont le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait l'avance à hauteur de 8224,16 € ;
' condamner la copropriété [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son recours, la copropriété [Adresse 5] fait valoir principalement que les parties ont une origine commune soit un lotissement créé en 1933 par les époux [S]-[I] selon le plan du géomètre [K] en date du 8 juillet 1931, que le plan réalisé en 1969 par le géomètre [G] à l'initiative d'un acquéreur est identique au plan d'origine, que la tentative de bornage amiable confiée au géomètre [J] [V] corrobore le tracé n°1 tel que prévu à l'origine, que la copropriété [Adresse 4] a acquis le terrain d'assiette de sa construction le 22 janvier 1979 dans ces termes et que les attestations de trois copropriétaires allant nécessairement dans le sens de la collectivité à laquelle ils appartiennent ne sont pas pertinentes pour établir une prescription acquisitive.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande à la cour de :
vu l'article R 221-40 du code de l'organisation judiciaire,
vu les articles 2258 et suivants du code civil,
vu le rapport d'expertise,
'confirmer le jugement déféré et y ajoutant ;
'débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes ;
'juger qu'il conservera les honoraires de son expert amiable [V] et ceux de l'expert judiciaire [Y] ;
'condamner la copropriété [Adresse 5] à payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour poursuite d'une procédure de mauvaise foi ;
'condamner la même à payer celle de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la copropriété [Adresse 5] aux dépens intégrant le coût de l'expertise judiciaire et avec bénéfice de recourement direct.
Le syndicat [Adresse 4] soutient principalement que le juge d'instance saisi d'une demande de bornage est compétent pour connaître de l'exception tirée d'une revendication de propriété, que les immeubles d'habitation des parties ont été édifiés sur des lots constitués 40 ans plus tôt, que les règlement de copropriété et état descriptif de division de l'immeuble [Adresse 4] ont été établis en 1979 soit 37 ans avant l'assignation introductive d'instance et que les lieux sont demeurés en l'état depuis cette époque, qu'il importe peu de se référer à la situation d'origine de 1931, que la limite doit être fixée selon la possession apparente, que les attestations critiquées ne sont produites qu'à titre subsidiaire, qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription et que la copropriété appelante a poursuivi la procédure de mauvaise foi.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 20 juin 2023.
MOTIFS de la DECISION
Il est admis que les propriétés respectives des parties n'ont fait l'objet d'aucun bornage préalable à la procédure en bornage judiciaire ; de même aucune d'elles ne critique la compétence du juge d'instance pour statuer sur une revendication de propriété opposée en défense ; en conséquence aucune irrecevabilité n'est encourue.
Au fond, l'ensemble des géomètres experts intervenus dans les lieux ont pu identifier les lots constitués en 1931, leurs limites et le tracé n°1 représentant la limite divisoire. Celle-ci ne peut cependant être rétablie au seul motif qu'il s'agit de l'implantation d'origine lorsque celle-ci n'a pas été appliquée dans les lieux ou a évolué au fil du temps sans contestation ni opposition de quiconque.
En l'espèce, [Adresse 4] a été édifiée selon un permis de construire délivré le 12 avril 1977, l'immeuble d'habitation de la copropriété [Adresse 5] étant préexistant ; la copropriété [Adresse 4] constituée en 1979 occupe les lieux depuis cette date selon les confronts actuels ; la constitution de la copropriété [Adresse 5] en 1996 à l'initiative des consorts [P] ne constitue pas un acte interruptif de prescription dès lors que la limite divisoire n'a nullement été remise en cause à cette date et que la possession de la copropriété [Adresse 4] s'est poursuivie dans les termes de l'article 2261 du Code civil ; le syndicat intimé soutient dès lors à bon droit que les attestations critiquées par l'appelant au motif qu'elles émanent des copropriétaires de la [Adresse 4] ne sont que subsidiaires en ce qu'elles corroborent une situation constatée par l'expert judiciaire ; de même le syndicat [Adresse 4] explique, sans être contredit, que les travaux de sécurisation de la copropriété (pose d'un portail et d'une clôture) ont été réalisés sur des murs et limites préexistantes.
Le tracé n°4 retenu par le premier juge mérite dès lors confirmation.
Sur le surplus des demandes :
Il a exactement considéré que chaque partie ayant exposé des frais lors de la tentative de bornage amiable, aucune d'elles n'est fondée à en réclamer le remboursement et que les dépens intégrant le coût de l'expertise judiciaire devaient être supportés par moitié par chaque partie.
Le rejet d'un recours ne lui confère pas nécessairement un caractère abusif ; en effet le double degré de juridiction constitue un principe fondamental de l'organisation judiciaire et le droit de recourir à justice ne dégénère en abus que lorsqu'il procède d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière équivalente au dol et que cet abus cause un préjudice à la partie qui l'invoque.
En conséquence, la demande en paiement de dommages-intérêts formée en appel ne peut prospérer.
En revanche, la copropriété [Adresse 4] a été contrainte d'exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, justifiant sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.
Déboutée de son recours, la copropriété appelante est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne le même aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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