Cour de cassation, 03 octobre 1991. 87-91.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.836
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 29 octobre 1987, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 64 et 356-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable du délit d'abandon de famille ;
"aux motifs, d'une part, qu'il ne justifie pas de l'impossibilité où il aurait été de faire quelque effort que ce soit, qu'il ne peut soutenir sérieusement l'état de nécessité qui lui aurait interdit de respecter les obligations nées de son premier mariage afin de faire face à celles résultant de sa seconde union, que c'est en pleine connaissance de cause, alors que la cour d'appel, par arrêt du 9 juillet 1984, venait de fixer à 2 000 francs la prestation due à sa première épouse, qu'il a proposé de verser à sa deuxième épouse une contribution de 4 000 francs, qu'une telle argumentation peut d'autant moins être admise que le refus de tout paiement est bien antérieur audit arrêt ;
"et aux motifs, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier le montant des prestations accordées par le juge aux affaires matrimoniales et que le prévenu ne peut être reçu dans son affirmation selon laquelle il aurait assumé seul le passif incombant aux deux époux lors d'une liquidation des biens ;
"alors que la seule proposition faite par le prévenu devant le tribunal d'instance, et entérinée par décision de ce dernier en date du 31 juillet 1984, de verser à son épouse actuelle, au titre de contribution aux charges du mariage, une pension mensuelle de 4 000 francs ne peut être considérée comme exclusive de l'état de nécessité ; qu'elle se justifie bien au contraire par l'obligation absolue incombant à X... de subvenir aux besoins impératifs de sa nouvelle famille et qu'à ce titre elle doit nécessairement être prise en compte par le juge du fond comme un élément de nature à établir l'insolvabilité du prévenu ; que, de surcroît, la Cour ne pouvait déterminer l'élément intentionnel des faits limités, aux termes de la saisine, à la période s'étendant du 1er juillet 1985 au 1er juin 1986 en se fondant sur un refus de paiement antérieur à cette période ;
"alors, d'autre part, que, si la décision civile préalable ayant apprécié les capacités financières du débiteur établit le caractère volontaire d du défaut de paiement de ce dernier, celui-ci garde cependant la possibilité d'apporter la preuve contraire devant le juge pénal et de justifier qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité
de payer les sommes fixées par le juge civil ; qu'à ce titre la Cour ne pouvait écarter sans l'examiner le fait pour le débiteur de la prestation compensatoire d'avoir assuré seul le règlement du passif dû par sa première épouse lors d'une liquidation des biens, mais devait rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la défense, si cette circonstance avait été de nature à mettre le prévenu dans l'impossibilité d'effectuer le paiement des prestations litigieuses" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 203 du Code civil, 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abandon de famille ;
"aux motifs que, si la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit dans ses articles 8-1 et 12 que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", et qu'"à partir de l'âge nubile l'homme et la femme ont droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit", "il ne résulte pas de ces textes que les intérêts de la première épouse doivent être sacrifiés à ceux de la seconde épouse, et ce au mépris des décisions judiciaires successives, que les premiers juges ont à juste raison rappelé que "le respect du droit de fonder une famille passe d'abord par le respect des droits résultant de la famille qui avait été déjà formée et dissoute" ;
"alors que, d'une part, en statuant d'une manière générale et réglementaire au lieu de procéder aux constatations de fait concrètes qu'impose la solution du litige, la Cour a violé l'article 5 du Code civil ;
"alors que, d'autre part, en faisant prévaloir abusivement les obligations résultant d'un mariage dissous et concernant exclusivement l'indemnité compensatoire accordée à la première épouse, sur les d obligations résultant du mariage actuel et concernant l'entretien de deux jeunes enfants mineurs, l'arrêt a violé l'article 203 du Code civil imposant par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants issus de celui-ci, et a nié le droit fondamental de fonder une nouvelle famille, résultant à la fois du Code civil reconnaissant le droit au divorce et des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Albert X... coupable du délit d'abandon de famille du 1er juillet 1985 au 1er juillet 1986 et écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que les obligations de son second mariage ne lui permettaient pas de faire face au paiement de la prestation compensatoire, les juges constatent qu'il s'était volontairement abstenu de verser à Nina Y... ladite prestation qu'il avait été condamné, par décisions de justice exécutoires, à lui payer et qu'il ne rapportait pas la preuve de son insolvabilité ;
Qu'en l'état de ces énonciations, les juges abstraction faite du
motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, d'une part, l'obligation imposée aux époux par l'article 203 du Code civil à l'égard des enfants issus du mariage ne peut, à elle seule, constituer un fait justificatif de l'inexécution d'une décision de justice ;
Que, d'autre part, la poursuite en vertu de l'article 357-2 du Code pénal ne porte pas atteinte à la vie privée et ne met pas en cause le droit d'une personne divorcée de contracter un nouveau mariage mais tend seulement à sanctionner l'abstention volontaire de celle-ci de verser à son ancien conjoint les prestations et pensions de toute nature qu'elle lui doit en exécution d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée ; qu'ainsi les articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient faire obstacle à des poursuites du chef d'abandon de famille ;
b Que, dès lors, les moyens qui par ailleurs se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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