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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-84.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.845

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 septembre 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 101 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 7 septembre 1994, a refusé la confrontation sollicitée par François Z... avec Patrick X..., d'une part, et Michel B..., d'autre part, et jugé qu'il existait contre le demandeur des charges suffisantes d'assassinat ; "aux motifs que convoqué pour être confronté à François Z..., le témoin X... ne s'est pas présenté le 27 janvier 1993 ; que le 8 mars 1993, il s'est présenté, mais a refusé catégoriquement toute confrontation, par "manque de force physique et morale ; qu'une confrontation apparaît inutile à la manifestation de la vérité" ; "alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le terme "accusation" s'entend, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, de sorte qu'en droit français, tout inculpé ou mis en examen doit être considéré comme "accusé" au sens de cette Convention et peut prétendre aux garanties de son article 6 ; qu'en l'espèce, tout au long de l'instruction, François Z... avait maintes fois réclamé à être confronté avec les témoins X... et B..., dont les déclarations constituaient les principales charges pesant à son encontre, ses demandes légitimes ayant été systématiquement refusées (cf. notamment pièces cotées D 427, D 428, D 471, D 472) ; qu'en refusant de procéder à une confrontation avec Patrick X... et Michel B..., sans justifier d'aucune circonstance constitutive de force majeure empêchant la confrontation de l'inculpé avec ses principaux accusateurs, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et méconnu les droits de la défense" ; Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé, l'arrêt attaqué énonce qu'"une confrontation apparaît inutile à la manifestation de la vérité et... que les témoignages réitérés de Sandrine A..., Christian Y..., Michel Julien et Patrick X..., le déroulement rapide des faits constituent des présomptions lourdes à l'encontre de François Z... et justifient son renvoi devant la cour d'assises" ; Attendu qu'en ayant souverainement jugé que l'information était complète et qu'une nouvelle mesure d'instruction n'était pas nécessaire, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 3,d de la Convention européenne précitée dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement où ces droits demeurent entiers ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-11 | Jurisprudence Berlioz