Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-17.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.831
Date de décision :
1 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mestre, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Sodex, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mestre, de Me Odent, avocat de la société Sodex, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu que la société Mestre a confié, en 1989, une campagne de publicité à l'agence de publicité GR Consultants qui, par contrat du 25 septembre 1989, a loué les emplacements publicitaires à la société régisseur de publicité Sodex ; que cette dernière a assigné la société Mestre en paiement des sommes que celle-ci contestait lui devoir aux motifs qu'elle les avait déjà réglées à la société GR Consultant et que le contrat conclu entre cette société et la société Sodex lui était inopposable ;
Attendu que la société Mestre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997) d'avoir fait droit à la demande de la société Sodex, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant l'existence d'un mandat du fait que les engagements pris au nom de la société Mestre par la société GR Consultants impliquaient nécessairement que celle-ci en avait préalablement reçu mission et que les documents produits par la société Mestre n'excluaient pas la qualification de mandat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déduisant la qualité de mandataire de la société GR Consultants du seul fait que cette dernière s'était présentée comme tel dans un contrat conclu avec la société Sodex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève d'abord que l'agence de publicité, qui s'était conformée aux usages en ce domaine, avait déclaré agir à titre de mandataire ducroire de la société Mestre laquelle se déclarait d'accord pour que la publicité soit exécutée par la société Sodex et ensuite que, par application de l'article 3 de la convention du 25 septembre 1989, celle-ci pouvait facturer directement à l'annonceur les sommes qui pouvaient lui être dues ; que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a ainsi pu en déduire l'existence d'un mandat tacite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mestre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique