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Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-84.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.312

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Eric, LA COMPAGNIE "LES MUTUELLES DU MANS", partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989, qui, après condamnation définitive du premier nommé du chef de blessures involontaires, a prononcé des réparations civiles ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné C... et son assureur à payer à M. Z... une rente viagère d'un montant nominal annuel de 68 080 francs ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours de la victime peut être évalué à la somme de 1 545 966,75 francs ; que par courrier, en date du 23 mai 1989, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a fait connaître qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et que le montant de ses débours s'élevait à la somme de 597 679,34 francs ; que du total de 1 545 966,75 francs, il convient de retrancher le recours prioritaire de la caisse, soit : Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation..................... 211 728,90 F Frais futurs.......................... 69 281,26 F Indemnités journalière................ 94 245,85 F Soit un totali de.... 375 256,01 F qu'en définitive, il reviendra à M. Z... la somme de 1 545 966,75 375 256,01 = 1 170 710 F ; qu'il n'existe aucune raison de s'opposer à ce que le capital soit payé à M. Z... sous forme d'une rente viagère comme celui-ci en a fait la demande expresse ; que la rente allouée à l'intimé sera ainsi calculée selon les modalités suivantes, non contestées par l'appelant incident : 1 170 710 : 17 196 = 68 080 ; "alors que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la cour d'appel s'est bornée à déduire du montant du préjudice global, des prestations servies par la Caisse pour un montant de 375 256,01 francs, alors que l'arrêt constate lui-même (p. 4) que la CPAM avait fait connaître que le montant de ses débours s'élevait à la somme d de 597 679,34 francs ; qu'en omettant ainsi de déduire la totalité des prestations servies à la victime par la Caisse, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; Attendu que pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à François Z... à la suite d'un accident de la circulation, causé par Eric C..., l'arrêt attaqué, après avoir évalué le montant du préjudice global subi par la victime, se borne à en déduire le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, des frais futurs et des indemnités journalières pour un montant de 375 256,01 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par ailleurs que la créance de la CPAM s'élevait à 597 679,34 francs, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; que la cassation, dès lors, est encourue ; Et attendu que les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ledit préjudice est réparé par les prestations sociales, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt à la seule exclusion de celles qui concernent la réparation du dommage de caractère personnel ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions concernant la réparation du dommage de caractère personnel, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 22 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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