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Cour de cassation, 10 juin 1991. 90-86.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.973

Date de décision :

10 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 octobre 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 4 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 43-1 du Code pénal, des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'exécution de travaux sur une construction existante ayant pour effet d'en changer la destination sans avoir obtenu le permis de construire et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 4 000 francs et à remettre les lieux dans leur état antérieur dans un délai de huit mois à compter du jour où l'arrêt sera définitif, sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé l'expiration de ce délai ; "aux motifs que le demandeur ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés et qui étaient établis par les nombreuses pièces versées à la procédure et aux débats ; qu'il reconnaissait même avoir entrepris les travaux plusieurs mois avant le dépôt de sa demande de modification de destination de la construction existante ; que la déclaration de culpabilité devait être confirmée mais que toutefois, en répression, il apparaissait que la construction litigieuse ne disposait d'aucun système d'évacuation des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur ; que le demandeur, qui prétendait le contraire, ne pouvait justifier ni d'une autorisation accordée aux fins de relier son habitation à un éventuel réseau public ni de l'agrément donné par la DDASS à son système individuel d'assainissement, tandis que les documents produits révélaient que ces travaux menaçaient la qualité de l'eau du puits du Villard sis à proximité immédiate et utilisé pour l'alimentation en eau potable de la commune ; qu'il y avait donc lieu, tout en confirmant le montant de l'amende, de faire droit à la demande de la partie civile et, en application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, d'ordonner la remise des lieux dans leur état antérieur ; "alors que, d'une part, seules les sanctions ayant un caractère pénal peuvent être prononcées à titre de peine principale ; que la mise en conformité des lieux ou la démolition des ouvrages prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, condamner le demandeur "en répression" et, "ajoutant à la peine", à remettre les lieux dans leur état antérieur ; d "alors que, d'autre part, les juges du fond qui prononcent une condamnation sur le fondement de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne peuvent ordonner la remise en état des lieux ou la démolition des ouvrages qu'au vu des observations écrites ou après l'audition soit du maire soit du fonctionnaire compétent qui est le préfet ou la personne par lui déléguée ; que le permis ou le refus de permis de construire est délivré au nom de l'Etat sauf dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, auquel cas il est délivré au nom du maire ; qu'en l'espèce le refus de permis de construire visé par la cour d'appel ayant été délivré au nom de l'Etat et aucune infraction à un plan d'occupation des sols n'étant au demeurant reprochée au demandeur, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement, ne pouvait ordonner la remise en état des lieux sans avoir au préalable entendu le fonctionnaire compétent, c'est-à-dire le préfet ou son délégué, ou recueilli ses explications écrites et passer outre à cette formalité substantielle ; "alors qu'enfin, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se prononcer par des considérations abstraites et de portée générale ; qu'ils doivent préciser les pièces soumises au débat contradictoire sur lesquelles ils ont fondé leur conviction ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à relever qu'il "apparaissait" que la construction litigieuse ne disposait d'aucun système d'évacuation des eaux usées conformément à la réglementation en vigueur et déclarer que les documents produits révélaient que les travaux du demandeur menaçaient la qualité de l'eau du puits sis à proximité immédiate et utilisé pour l'alimentation de la commune en eau potable, sans préciser quels étaient les documents produits qui auraient établi un tel fait, dès lors, surtout, qu'il avait été au contraire retenu par les premiers juges, lesquels s'étaient fondés sur un rapport hydrogéologique versé aux débats, que la pollution du puits était bien antérieure à l'édification de l'habitation litigieuse et que ce puits devait même être abandonné, ce qui permettrait la régularisation de la situation du demandeur" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X... a transformé un garage en maison d'habitation alors que l'autorisation qu'il avait demandée à cet effet lui avait été refusée ; que, sur citation directe de la commune, il a été poursuivi pour défaut de permis de construire puis déclaré coupable de d ce délit ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que la juridiction du second degré, après avoir prononcé contre le prévenu une amende à titre de peine principale, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a alloué à la commune, partie civile, des dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux allégations du demandeur, la remise en état des lieux n'a pas été prononcée à titre de peine principale ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'au cours de l'enquête le maire a donné son avis par écrit le 13 janvier 1989 et a demandé qu'il fût enjoint à Jean-Paul X... de se mettre en règle dans les délais qui lui seraient impartis ; qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; qu'en outre il est établi que le préfet a lui-même été consulté et a donné son avis écrit le 5 janvier 1990 ; qu'il n'importe qu'il n'ait pas estimé nécessaire la remise en état des lieux ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'était pas tenue de motiver spécialement sa décision à cet égard, n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire que lui accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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