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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 84-44.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-44.769

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Saint-Philbert du Peuple, Longue (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1984 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Henri Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2°) de M. le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, préfet de Maine-et-Loire, préfecture de Maine-et-Loire à Angers (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y... et du commissaire de la République, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 212 du Code de la famille et de l'aide sociale : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 11 juillet 1984), l'Association nationale pour l'enfant, l'adolescent et l'adulte en difficulté a signé, le 26 juin 1982, avec le ministère de la Solidarité nationale un protocole d'accord aux termes duquel ses établissements seraient, à titre transitoire, gérés par un délégué nommé par le commissaire de la République du département d'implantation de chacun d'eux ; qu'en application de ce protocole, M. Y... a été, par arrêté préfectoral du 1er février 1982, désigné comme administrateur provisoire de l'institut médico-pédagogique de Jalesnes, dépendant de l'association ; qu'il a licencié M. X... pour motif économique à compter du 30 août 1982 ; que ce dernier a demandé en justice la condamnation de M. Y... et du commissaire de la République du Maine-et-Loire à lui payer diverses indemnités de rupture ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'après avoir énoncé que M. Y... avait agi pour le compte de l'association, tandis qu'il n'était en réalité que le délégué du commissaire de la République pour gérer l'institut de Jalesnes et que, disposant pour ce faire des fonds de l'établissement, il était seul à pouvoir payer les indemnités de rupture litigieuses, c'est à tort et en violation de l'article 212 du Code de la famille que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande formée contre M. Y..., et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'établissement de Jalesnes, étant dépourvu de personnalité juridique, était demeuré l'employeur, tandis que cette qualité suppose précisément la possession d'une telle personnalité, et méconnaître le fait que le délégué préfectoral, ayant autorité sur le personnel de l'établissement et disposant des fonds pour le rémunérer, en était donc l'employeur ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article 212 du Code de la famille et de l'aide sociale, l'administrateur provisoire a pour mission d'accomplir, au nom du commissaire de la République et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, la cour d'appel a décidé à bon droit, d'une part, que si le commissaire de la République tirait de cette disposition des pouvoirs commandés par l'urgence, il ne faisait qu'agir pour le compte de l'établissement, sans pour autant devenir l'employeur du personnel occupé par celui-ci et, d'autre part, que M. Y..., qui n'était intervenu pour sa part que comme délégué du commissaire de la République, n'avait agi que pour le compte de l'association de qui dépendait l'institut médico-pédagogique de Jalesnes et qui était demeuré l'employeur du personnel de cet établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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