Texte intégral
/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/08858 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UFPM
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 22 mars 2024
N° RG 19/08858 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UFPM
DEMANDEUR :
Madame [Z], [L] [V] épouse [X]
domiciliée : chez Son avocat
[Adresse 1]
[Localité 9],
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (NORD)
représentée par Me Catherine CHENEVIERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6],
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (NORD)
représenté par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/027299 du 11/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (NORD), après avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage établi le 13 avril 2010 par Maître [G] [I], notaire à [Localité 8] instaurant le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, saisi par requête de Monsieur [N] [X], a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
constaté la non conciliation des époux,constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, et en conséquence, débouté l’épouse de sa demande tendant à l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours,dit que les crédits immobiliers (mensualité totale de 948,04 euros) seront pris en charge à hauteur de 1/3 par l’épouse, et à hauteur des 2/3 par l’époux, à charge de compte entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Par acte d'huissier en date du 9 mars 2022, Madame [Z] [V] a fait assigner en divorce Monsieur [N] [X] sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Monsieur [N] [X], régulièrement assigné domicile, a constitué avocat.
Madame [Z] [V] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, aux termes desquelles elle demande notamment de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,dire que les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens prendront effet à la date du 15 novembre 2019,condamner Monsieur [X] à verser à Madame [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,condamner Monsieur [X] à verser à Madame [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,homologuer l’état liquidatif signé par les époux joint à ses conclusions,condamner Monsieur [X] à verser à Madame [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [X] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 mars 2023 aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,dire que les effets du divorce concernant les biens des époux prendront effet à la date du 15 novembre 2019,débouter Madame [Z] [V] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil, homologuer l’état liquidatif joint à ses conclusions,débouter Madame [Z] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 2 octobre 2020,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [X] de :
Madame [Z] [L] [V], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Nord),
et de
Monsieur [N] [P] [X], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (Nord),
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 7] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil,
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 novembre 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Vu l'accord des parties, HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à l'acte liquidatif signé par les époux le 23 février 2023, par devant Maître [E] [C], Notaire à [Localité 9] ;
CONFÈRE force exécutoire audit acte liquidatif, lequel sera annexé à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Madame [Z] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mars 2023, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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