Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01445 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YN
du 14 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [W] [Z]
c/ [X] [V]
Grosse délivrée
à Me BAUDIN
Expédition délivrée
à Mme [V]
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [X] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2016, Monsieur [W] [Z] a donné à bail à Madame [X] [V] un garage situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 115 euros, provisions sur charges comprises.
Le 29 avril 2024, Monsieur [W] [Z] a fait délivrer à Madame [X] [V] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [W] [Z] a fait assigner Madame [X] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 29 mai 2024,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,la condamner au paiement d’une provision de 769,35 euros due au 23 juillet 2024, mois de juillet 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2024 pour la somme de 379.16 euros et pour le surplus de la présente assignation,le condamner au paiement d’une provision de 131.33 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, jusqu’à la libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [W] [Z], représentée par son conseil, s’est désisté de sa demande d’expulsion au motif que Madame [V] avait quitté les lieux et restitué les clés le 1er octobre 2024 et a maintenu ses autres demandes.
Il expose que Madame [X] [V] s’est montrée défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 29 avril 2024 qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, qu’elle a depuis restitué le garage et rendu les clés et qu’elle devra être condamnée au paiement de l’arriéré locatif et aux indemnité d’occupation dus.
Madame [X] [V] régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] verse aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [W] [Z] par acte de commissaire de justice le 29 avril 2024, à Madame [X] [V], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 308,21 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29 mai 2024.
Il convient de donner acte au demandeur, qu’il ne maintient plus sa demande d’expulsion, qui est devenue sans objet, suite à la libération des lieux et la restitution des clés par Madame [V] le 1er octobre 2024.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, Madame [X] [V] qui s’est maintenue dans les lieux suite à résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien jusqu’à son départ des lieux.
Il ressort du décompte actualisé au 1er octobre 2024, que Madame [X] [V] demeure redevable de la somme de 863,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus, déduction faite du loyer d’octobre 2024 qui se heurte à une contestation sérieuse en l’état de la libération des lieux le 1er octobre 2024 et des frais d’assignation qui relèvent des dépens.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Madame [X] [V] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 863,01 euros arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2024 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 308,21 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation.
Madame [X] [V] sera condamnée à en paiement le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [W] [Z] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 29 mai 2024 du bail liant Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [V] portant sur un garage à [Adresse 2] par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que l’occupation illicite du local depuis cette date ;
DONNONS acte à Monsieur [W] [Z] qu’il se désiste de sa demande d’expulsion devenue sans objet suite à la libération des locaux et restitution des clés par Madame [X] [V] le 1er octobre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [X] [V] à payer à Monsieur [W] [Z] à titre provisionnel, la somme de 863,01 euros au titre des loyers,charges et indemnités d’occupation échus au mois de septembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2024 sur la somme de 308,21 euros et pour le surplus, à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [X] [V] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [X] [V] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 29 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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