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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-21.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.697

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lyon, dont le siège est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la société anonyme Corelec, dont le siège est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chaussade, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-13, R. 243-16 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que saisi par la société Corelec de l'opposition à contrainte qui lui avait été délivrée par l'URSSAF pour obtenir paiement des pénalités pour transmission tardive du bordereau de cotisations du mois de juin 1988, le jugement attaqué, pour prononcer la remise desdites pénalités, énonce que dans le doute, et étant donné la possibilité d'une perte du document dans les locaux de l'URSSAF, il y avait lieu d'admettre la bonne foi de la société, à défaut de preuve contraire ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que c'est à l'employeur d'établir l'envoi du bordereau, d'autre part, que la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale n'étant pas applicable aux pénalités litigieuses, celles-ci ne pouvaient faire l'objet d'une remise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; Condamne la société Corelec, envers l'URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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