Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02659 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00909
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe MICHEL, président de chambre et par M. Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 2008, M. [F] [C] a été engagé par la société Euro Disney Associés en qualité d'hôte de propreté, Statut non Cadre, Coefficient 150 de la convention collective collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels,
La société Euro Disney Associés emploie habituellement au moins onze salariés.
M. [C] a fait l'objet':
- le 21 novembre 2016 d'un avertissement pour absence injustifiée du 30 octobre 2016,
- le 19 juin 2017 d'un blâme pour trois absences au poste de travail intervenues les 8 mai, 17 mai et 22 mai 2017.
Par courrier du 8 octobre 2017, il a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été refusée par courrier du 23 novembre 2017.
M. [C] a de nouveau fait l'objet :
- le 18 mars 2018 d'un avertissement pour une absence injustifiée le 1er février 2018 et trois retards dans sa prise de fonction théorique en date des 22 janvier, 19 février et 13 mars 2018,
- le 5 juin 2018 d'une mise à pied disciplinaire d'un jour pour avoir quitté son poste de travail en dehors des pauses autorisées à trois reprises, le 1er mai, 3 mai et 10 mai 2018.
Contestant le bien fondé des mesures disciplinaires, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 11 octobre 2018.
Après avoir été convoqué par lettre du 26 novembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 décembre 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé de l'exécution de son préavis, par lettre du 14 janvier 2019.
Contestant le bien- fondé du licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 25 février 2019.
Dans le dernier état de ses demandes, M. [C] sollicitait sous le bénéfice de l'exécution provisoire ':
- l'annulation des avertissements des 18 mars et 5 juin 2018,
- la condamnation de la société Euro Disney Associés à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts :
° dommages et intérêts pour avertissement et mise à pied disciplinaire injustifiés': 2 000 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 383,18 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement vexatoire': 2 000 euros,
° dommages et intérêts pour défaut de formation': 1 000 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La société Euro Disney Associés a conclu au débouté de M. [C] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a':
- Joint les procédures,
- Dit le licenciement de M. [C] par la société Euro Disney Associés valable,
- Débouté M. [C] de ses demandes et débouté la société Euro Disney Associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel de la décision le 10 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, il demande à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris,
- Dire et juger que l'avertissement du 18 mars 2018 et la mise à pied du 5 juin 2018 mal fondées,
En conséquence,
- Les annuler,
- Condamner la société Euro Disney Associés à lui payer les sommes suivantes :
° 2 000 euros a titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
- 40 383,18 euros au titre de l'article L.1235-3 du Code du Travail,
- Assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter du Bureau de Conciliation,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la société Euro Disney Associés aux dépens et aux éventuels frais
d'exécution,
- Condamner la société Euro Disney Associés à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Euro Disney Associés demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 juin 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat
Sur l'avertissement du 18 mars 2018
Aux termes de la lettre d'avertissement du 18 mars 2018, il était reproché à M. [C]':
- une absence injustifiée le 1er février 2018,
- un retard de 15 minutes le 22 janvier 2018,
- un retard de 32 minutes le 19 février 2018,
- un retard de 7 minutes le 13 mars 2018.
M. [C] conteste avoir été absent le 1er février 2018 en expliquant avoir oublié son badge à son domicile et avoir signé le cahier de présence telle que prévu au règlement intérieur mais que la société Euro Disney Associés s'abstient de présenter. Il conteste les retards des 19 février et 13 mars 2018 et dit avoir justifié son absence du 22 janvier 2018 en raison d'un événement familial. Il ajoute que ces retards sont inventés de toute pièce en ce qu'aucune retenue ne figure sur les bulletins de salaire, le 19 février 2018, jours durant lequel son employeur lui reproche un retard de 32 minutes , que le 22 janvier 2018, il a été absent toute la journée par un événement familial et que le 13 mars 2018, il n'a eu aucun retard.
Mais, la société Euro Disney Associés produit le rapport d'activité individuel de M. [C] qui atteste que le salarié n'a pas badgé ce jour-là et se trouvait en absence non autorisée comme confirmé par la mention NP (absence non justifiée, non payée) de sa fiche de paie de février 2018, que le 22 janvier 2018, le salarié était planifié pour 8 heures et 45 minutes de travail mais n'en a réalisé que 8 heures et 30 minutes, ce qui justifie le retard de 15 minutes, que le 19 février 2018, l'intéressé était planifié pour 8 heures 45 minutes de travail mais n'en a effectué que 8 heures 13 minutes et que le 13 mars 2018, le salarié était planifié pour 8 heures 45 minutes de travail mais n'en a réalisé que 8 heures 38 minutes, ce qui atteste d'un retard de 7 minutes. Elle verse également le bulletin météo de la journée du 19 février 2018 qui ne mentionne pas d'épisode neigeux pour cette journée, ainsi que la veille et le lendemain, en contradiction avec l'attestation d'un de ses collègues produite par M. [C] pour justifier son retard du 19 février 2018 selon laquelle ce jour-là faisait partie des trois jours de neige et que beaucoup de
collègues de travail, dont M. [C], étaient arrivés en retard en raison des problèmes de transport.
La société Euro Disney Associés justifie donc de la réalité des faits reprochés à M. [C].
Au vu de la répétition des faits sur une période de temps limitée après deux précédentes sanctions disciplinaires dont le salarié n'a manifestement pas tenu compte, le prononcé d'un avertissement, première sanction par ordre d'importance prévue au règlement intérieur, est proportionné à la faute commise.
Sur la mise à pied disciplinaire du 5 juin 2018
La mise à pied disciplinaire du 5 juin 2018 est motivée comme suit :
«'Le 1er mai 2018, vous étiez planifiés de 12h15 à 20h10 sur la terrasse «'Hakuna Matata'».À l'issue du briefing soit à 12 H 32, au lieu de prendre votre position, vous êtes resté à la base pour discuter avec un collègue de travail. À 13h00, votre responsable vous a demandé de bien vouloir vous rendre sur le secteur sur lequel vous étiez affecté.
Le 3 mai 2018 vous étiez planifiés sur le secteur «'Frontierland'» de 10h05 à 18 heures avec trois pauses réparties de la manière suivante : de 12h15 à 12h30 ; de 14h15 à 15 heures et de 16h30 à 16h45.
Pourtant, à 16h00, votre responsable vous a perçu en Backstage assis à la terrasse de la «'Brioche dorée de Main Street'» en train de fumer une cigarette.
Puis à 16h57, votre responsable hiérarchique vous a aperçu en salle de pause «'Fuente Del Oro'»et vous a demandé de reprendre votre poste.
Le 10 mai 2018, vous avez étiez planifié dans le secteur «'Adventureland'» sur la terrasse du «'Colonel Hathi's'»de 15h35 à 23h30 avec 3 pauses réparties la manière suivante': de 17h45 à 18 heures, de 19h15 à 20 heures et de 22h15 à 20 ans.
Pourtant de 21h30 à 21h43 votre responsable a constaté votre absence à votre poste de travail.
(...)'»
Pour contestation de cette sanction, M. [C] fait valoir que le 1er mai 2018, dans le cadre du briefing, il ne papotait pas avec un collègue de travail mais prenait connaissance des instructions particulières relatives à son secteur du jour, que les 3 et 10 mai 2018, bien qu'il n'ait pas de souvenirs précis du moindre incident, il entend rappeler qu'il était amené à se déplacer dans le cadre de son travail notamment pour se rendre à des compacteurs et vider la poubelle des différents restaurants dès que le besoin se faisait sentir et qu'il est donc normal qu'un responsable n'ait pas pu trouver sur le site pendant 10 minutes ou l'ait aperçu en backstage non pas en train de fumer une cigarette mais de ramasser un mégot et qu'en ce qui concerne la salle de pause, il admet qu'il est possible qu'il s'y soit arrêté quelques minutes pour répondre aux sollicitations d'un collègue. Sur ce dernier point, il observe que la société Euro Disney Associés attache une importante particulière au bien vivre entre collègues et qu'il lui aurait été alors discourtois de ne pas répondre à son collègue.
Il produit l'attestation d'un collègue hôte de propreté qui affirme que, le 1er mai 2018 à l'issue du briefing, M. [C] et lui-même étaient restés à la base pour partager les informations de la matinée avec une collègue du matin comme beaucoup d'autres salariés le font et que le 3 mai 2018 M. [C] et lui-même étaient en Backstage car ils venaient de ramener un objet perdu à City Hall.
La société Euro Disney Associés réplique que M. [C] a attendu le 11 octobre 2018 pour saisir le Conseil de Prud'hommes de Meaux et contester, sans la moindre pièce produite à l'appui de ses allégations, l'absence et les différents retards qui lui sont reprochés.
Cela étant, en ce qui concerne l'incident du 1er mai 2018, la société Euro Disney Associés verse le témoignage de l'Assistant Parc Opérations qui atteste que le briefing avait pris fin à 12h32, que les salariés avaient tous rejoint leur poste d'affectation à l'exception de M. [C] et d'un autre collègue qu'il a surpris en discussion à 13h00.
M. [C] ne peut utilement prétendre qu'il prenait connaissance des instructions particulières relatives à son secteur du jour alors que le briefing était terminé depuis une demi-heure et qu'il discutait avec un salarié de même rang que lui et qui n'apparaît donc pas avoir de fonction particulière d'organisation. En outre, rien n'explique pourquoi un éventuel partage d'information aurait duré une demi-heure surtout après un briefing. La cour relève, par ailleurs, que l'attestation émanant d'un salarié placé dans la même situation que M. [C] le 1er mai 2018 et qui est donc susceptible d'encourir également une sanction disciplinaire, a un intérêt partagé à se justifier
La société Euro Disney Associés relève opportunément que M. [C] avait donné une autre explication lors de l'entretien préalable à la mise à pied disciplinaire en prétendant qu'il avait un problème de pelle et qu'il attendait devant pour qu'on la lui change.
En ce qui concerne le 3 mai 2018, la société Euro Disney Associés produit l'attestation d'une autre Assistante Parc Opération qui indique avoir aperçu M. [C] assis sur le banc de la terrasse couverte située devant la Brioche Dorée en train de fumer une cigarette à 16 heures alors qu'elle se rendait aux costumes et celle d'un agent de maîtrise expliquant qu'il a été informé par téléphone par l'assistante Parc opérations de la présence de M. [C] en Backstage Brioche dorée et non sur la terrasse Fuente où l'intéressé était affecté, que celui-ci n'était toujours pas présent sur la terrasse Fuente à 16h55 mais a été retrouvé en Backstage Fuente à 16h57 et qu'il lui a été demandé de retourner à son poste.
La société Euro Disney Associés relève opportunément que ni le salarié attestant en faveur de M. [C] ni ce dernier ne précisent la nature de l'objet perdu qui aurait justifié le déplacement de deux salariées pour le rapporter au service des objets trouvés. En tout état de cause, même à retenir une telle explication, cette dernière ne justifie pas l'attitude de M. [C] constatée par deux autres collègues.
Sur l'absence à son poste travail de 21h30 à 21h43 le 10 mai 2018, la société Euro Disney Associés verse le planning de M. [C] établissant que ce dernier était en pause de 22h15 à 22h30 et l'attestation du même agent de maîtrise qui dit avoir été alerté à 21h37 par une collègue au téléphone de l'absence de M. [C] sur la terrasse où il était affecté depuis un moment, qu'il s'est rendu sur les lieux à 21h43, qu'il a cherché l'intéressé «'on stage'» et «'backstage'» mais ne l'a pas trouvé et que celui-ci a fini par sortir du restaurant une dizaine de minutes après l'arrivée de l'agent de maîtrise. Elle produit également le témoignage d'un agent de propreté qui atteste qu'à 21h30, il est passé cinq minutes sur la terrasse où était affecté M. [C] mais que ce dernier n'y était pas présent.
Ces deux témoignages qui se recoupent écartent toute ambiguïté entre une pause, telle que reprochée au salarié, et un court arrêt lors d'un itinéraire pour se rendre aux compacteurs ou à des poubelles, comme prétendu par le salarié.
Les faits articulés à l'appui de la mise à pied disciplinaire sont donc établis. Au regard de leur répétition et des antécédents disciplinaires de l'intéressé, la sanction se révèle proportionnée à la faute commise.
Sur la demande en dommages et intérêts pour sanctions injustifiées
Au vu des développements ci-dessus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en dommages-intérêts pour sanctions injustifiées.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Le 16 novembre 2018, alors que vous étiez affecté sur Adventureland en tant qu'Hôte de propreté et, plus précisément, sur le secteur « desert », vers 17 H 00 vous avez quitté votre position pour vous rendre sur Frontierland sur la terrasse du restaurant « Fuente del oro », où se trouvait votre jeune collègue [D] [[E]]. Vous vous êtes permis de mettre votre bras autour de son cou sur l'épaule puis de lui asséner une claque sur les fesses. Choquée et surprise par votre agissement, celle-ci a alerté une collègue de travail et ses responsables de votre comportement déplacé.
En outre, le 21 novembre 2018 vers 10 H 30, en salle de briefing vous avez demandé à [D] de vous traduire un document. Suite à son refus, vous avez répondu « je vais te punir ce soir ».
L'agression physique dont vous vous êtes rendu responsable et vos propos plaçant votre collègue en situation d'insécurité ont porté atteinte à sa dignité ne peuvent être tolérés sur le lieu de travail en ce qu'ils sont constitutifs d'une violation caractérisée de vos obligations professionnelles »
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [C] conteste fermement ces griefs et relève que le planning de travail de ses collègues démontre que [D] [E] n'était pas affectée au Fuente del oro ce jour-là.
Il produit des photocopies d'un livre de remerciements de clients et des attestations, notamment, un témoignage selon lequel [D] [E] et une des témoins étaient dans une voiture avec leur manager et une autre attestation d'une salariée rapportant avoir été sollicitée par sa hiérarchie pour témoigner contre lui.
Il ajoute qu'aucune enquête n'a été diligentée pour lesdits faits notamment via les institutions représentatives du personnel et que ses dénégations n'ont jamais été prises en considération ou examinées à la lumière de son ancienneté dans ses fonctions.
La société Euro Disney Associés verse une attestation de [D] [E], le dépôt de plainte de [D] [E] pour agression sexuelle à l'encontre de M. [C] enregistré par le Commissariat de Police de [Localité 4], le planning de cette journée démontrant que [D] [E] était affectée au Fuente de 10h20 à 20h00, que M. [C] était affecté à Desert de 14h50 à 00h30 avec une première pause à 17h00 et une attestation de Mme [S] [I], et une autre de [R] [X] du 28 janvier 2018.
Cela étant, Mme [D] [E] atteste comme suit':
«'Le vendredi 16 novembre 2018, alors que j'étais en terrasse sur Fuente, [F] qui était sur un autre secteur est venu me voir.
Avec moi [P] et [B] était présents.
[F] s'est approché, m'a mis le bras autour du cou/épaule et il a enlevé son bras pour me mettre une fessée sans mon consentement.
J'ai été surprise et énervée.
J'ai voulu répondre à cette agression mais je n'ai rien fait.
J'en ai juste parlé avec une collègue.
Aujourd'hui, le 21 novembre 2018, il m'a demandé de traduire le compliment où j'ai répondu «'non'» il m'a alors répondu :' «'je vais te punir'»'».
Mme [S] [I]témoigne ainsi':
«'Vendredi 16 novembre, fin de journée, [D] est venue me raconter les faits suivants :
alors qu'elle était en terrasse avec [F], il a commencé par lui mettre les mains sur les épaules et une main est venue claquer ses fesses.
Quand elle me l'a raconté, j'ai pu constater un état de léger de choc et moi-même choquée de l'action.'»
Mme [R] [X] relate les faits suivants':
«'Cet été devant la salle de briefing du Frontierland, j'étais en break, [F] est venu vers moi et m'a dit : «'je te prends et je te retourne sur la table'»'».
Les déclarations de [D] [E] sur les faits du 16 novembre 2018 sont donc précises et circonstanciées. Elles sont confortées en leur sincérité, en premier lieu, par le témoignage d'[S] [I] qui, si elle n'a pas directement assisté à l'incident dénoncé, a néanmoins reçu les confidences de sa collègue le jour-même et a constaté l'émotion de celle-ci à cette occasion, en deuxième lieu, par le fait que, dans sa plainte, [D] [E] a donné le nom de deux autres collègues présents sur place et susceptibles d'être entendus comme témoins, ce qu'elle se serait abstenue de faire si elle n'avait pas été sûre d'elle et, enfin, par le témoignage de [R] [Z] qui, s'il ne porte pas sur les faits eux-mêmes, décrit un comportement de la part de M. [C] de la même nature que celui dénoncé par [D] [E]
Les éléments de contradiction avancés par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause le constat ci-dessus.
Au regard de ces éléments et des précédents disciplinaires de M. [C], la société Euro Disney Associés était légitime à considérer que les faits commis ce 16 novembre 2018 par le salarié interdisaient la poursuite des relations contractuelles de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa contestation du bien fondé du licenciement et de sa demande indemnitaire qui y est liée.
Sur les frais non compris dans les dépens
Au vu des situations économiques respectives des parties, M. [C], bien que partie perdante en appel, sera dispensé de toute condamnation au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur de cour par la société intimée, selon la faculté prévue pour un tel motif par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Euro Disney Associés de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT