Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-13.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.971
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Evan Y...,
2 ) Mme Andrée A..., épouse Allègre, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1 ) de M. Yves X...,
2 ) de Mme Gilberte B..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Gard),
3 ) de M. Jean-Pierre Z...,
4 ) de Mme Claudette C..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Gard), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du plan annexé à l'acte de vente que les époux Y... s'engageaient à vendre aux époux X... une dépendance et à rectifier le mur du garage de façon irrévocable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant qu'en laissant, par le "protocole d'accord" conclu les 12 septembre et 15 octobre 1985, le décrochement à l'intérieur de la remise à la disposition des époux Z..., les époux Y... avaient accepté la perpétuation d'une situation qui préjudiciait aux droits des époux X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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