Texte intégral
N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3VU
N° Minute :
Notification le
22 juin 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance 23/0724 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 13 juin 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 13 Juin 2023
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [D] [V]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 4]
né le 01 Septembre 1993
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [F] [C] Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 juin 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 22 Juin 2023 par Régine MOREL, conseiller déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 22 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Régine MOREL conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[D] [V], né le 1er septembre 1993 à [Localité 5], a fait l'objet d'une hospitalisation complète sous contrainte le 1er février 2022 au centre hospitalier Alpes-Isère de [Localité 4] (38) dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques pour péril imminent.
A compter du 3 mars 2023, il a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires et à temps partiel ;
Par décision du 2 juin 2023 le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère a placé [D] [V] en hospitalisation complète sous contrainte.
Sur saisine du 5 juin 2023, du directeur du centre hospitalier Alpes-Isère, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance du 13 juin 2023, autorisé le maintien des soins de [D] [V] en hospitalisation complète.
Par un courrier reçu au parquet de Grenoble le 13 juin 2023 puis transmis au greffe de la cour d'appel le 19 juin 2023, [D] [V] a indiqué faire appel n'étant pas d'accord avec « la CI et son hospitalisation ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour du 22 juin 2023.
Le parquet général a pris des réquisitions écrites le 20 juin 2023.
Le 20 juin 2023, le docteur [B] [M] [S] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
A l'audience du 22 juin 2023, le conseiller délégué par le premier président a ordonné que les débats aient lieu en chambre du conseil.
[D] [V] et son conseil ont été entendus en leurs explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, il ne figure pas au dossier de mention permettant de déterminer la date à laquelle l'ordonnance déférée a été portée à la connaissance de la personne hospitalisée. En tout état de cause, si la notification a été faite sans délai, l'appelant pouvait interjeter appel jusqu'au 23 juin 2023 , ce qu'il a fait le 13 juin 2023.
Aussi l'appel est-il recevable.
Sur le fond
Aucune irrégularité formelle n'a été soulevée par le patient ou son avocat et aucune irrégularité ne paraît devoir être relevée d'office.
Aux termes des dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques , sur décision d'un établissement tel le Centre Hospitalier ALPES-ISERE de [Localité 4] (38) qu'à la double condition que les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et que son état mental impose des soins immédiats.
En application de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques dispensés dans ce cadre peuvent l'être sous les formes de l'hospitalisation complète si une surveillance constante est nécessaire ou d'un programme de soins si une surveillance régulière suffit.
L'article L3211-11 du même code dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il est constaté que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l'espèce, [D] [V] a été admis le 1er février 2022 en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Alpes-Isère de [Localité 4]. Il a ensuite été pris en charge à compter du 3 mars 2023 en vertu d'un programme de soins ambulatoires et à temps partiel sur la base de documents médicaux mensuels.
Aux termes d'un certificat de proposition de transformation du programme de soins ambulatoires à temps partiel en hospitalisation complète établi le 2 juin 2023 notamment pour permettre la reprise d'un traitement injectable, le docteur [T] [U] a indiqué que les troubles du patient qui ne s'est pas présenté au rendez-vous médical se sont aggravés, que le maire de la commune a fait part des troubles du comportement de l'intéressé sur la voie publique, qu'il aurait commis des vols dans des commerces et proféré des menaces de mort et de mettre le feu aux commerces. Ses proches ont également rapporté des menaces de mort et [D] [V] a menacé le personnel du CMP de [Localité 5].
Dans son avis motivé en date du 8 juin 2023, le docteur [E] [G] a estimé que les soins psychiatriques en cas de péril imminent devaient être poursuivis dans le cadre d 'une hospitalisation à temps complet après avoir constaté que le patient restait inaccessible à l'échange, qu'il était véhément et revendicatif, qu'il niait toute pathologie et proférait des menaces de mort à l'encontre du personnel et de son entourage.
Le docteur [S] confirme dans son avis du 20 juin 2023 que les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation complète. 'Le tableau clinique semble se situer du côté d'un trouble de la personnalité paranoïaque avec une psychorigidité, [D] [V] se montre intolérant à la frustration et dans une minimisation de ses conduites inadaptées. Il est dans le déni total de la maladie mentale, sans aucune conscience de la nécessité de soins mais uniquement préoccupé par la résolution immédiate de ses problèmes financiers. Il n'est pas délirant mais dans un vécu de persécution et ne présente plus de trouble du comportement mais dans une revendication d'une sortie immédiate. Il ne prend le traitement que par obligation et banalise la nécessité du suivi et du traitement. donc l'hospitalisation à temps complet est toujours nécessaire.'
Lors de l'audience du 22 juin 2023, [D] [V], a indiqué qu'il trouvait suffisamment longue son hospitalisation depuis près d'un mois et qu'il voudrait pouvoir retourner chez lui.
Au vu des éléments médicaux qui attestent d'une détérioration de l'état de santé mentale de [D] après une interruption de son traitement, le retour à une hospitalisation complète, à laquelle il n'est pas en capacité de consentir, est indispensable pour éviter les mises en danger de lui même et d'autrui et lui délivrer des soins adaptés dans le cadre d'une surveillance constante.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Grenoble du 13 juin 2023.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Régine MOREL conseiller déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel de M. [D] [V] recevable ;
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Grenoble du 13 juin 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseiller
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