Texte intégral
N° S 16-82.787 F-D
N° 4085
SC2
27 JUILLET 2016
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. C... N...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec violences en bande organisée et recels, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1 et suivants, 144 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en accusation des chefs de vol avec violences en bande organisée et recels, en récidive, M. N..., qui comparaissait libre, a été écroué le 11 septembre 2014, à la suite de sa condamnation à neuf ans d'emprisonnement, prononcée le même jour, par la cour d'assises des Hauts-de-Seine ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, et se trouvant en instance de comparution devant la cour d'assises du Val-d'Oise, désignée pour statuer en appel, il a présenté, le 23 février 2016, une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, notamment, que les faits reprochés, de nature criminelle, commis par une équipe aguerrie, composée de personnes déterminées, qui ont agi avec professionnalisme et usé de violences sur les personnes s'opposant à leur fuite, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'il existe un risque sérieux de réitération d'infractions, M. N... ayant déjà fait l'objet de lourdes condamnations qui n'ont pas suffi à l'éloigner de la délinquance ; que les garanties de représentation alléguées sont insuffisantes au regard de la peine de réclusion perpétuelle encourue du fait de l'état de récidive ; que, de plus, la peine prononcée en première instance pourrait inciter l'accusé, qui présente des traits de personnalité antisociale, à fuir ; qu'au regard de la peine encourue, des manoeuvres et pressions pour faire obstacle à la manifestation de la vérité sont à craindre ; que la détention provisoire est seule de nature à prévenir ces risques, l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le contrôle judiciaire ne présentant pas un degré de coercition suffisant ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'accusé se trouvait en détention provisoire depuis un an et sept mois et que l'audience d'appel était d'ores et déjà prévue du 9 au 11 janvier 2017, l'arrêt énonce encore que cette programmation tient compte de la complexité de l'affaire ainsi que du nombre des victimes et témoins, et que ce délai d'audiencement, de même que la durée de la détention provisoire en résultant ne sont pas déraisonnables ;
Attendu que ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a justifié sa décision, sans méconnaître la présomption d'innocence ni les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont, par ailleurs, l'article 5, qui concerne les seules personnes détenues avant jugement, ne peut être utilement invoqué en la cause ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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