Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-24.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.310
Date de décision :
11 mars 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° W 18-24.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. I... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.310 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA IDF-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société U...-C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Y... C..., en qualité de co-liquidateur judiciaire du GIE Circle Printers Services,
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. R... M..., en qualité de co-liquidateur judiciaire du GIE Circle Printers Services,
4°/ à la société Helio Charleroi, dont le siège est [...] ),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur I... B... de ses demandes à l'encontre des sociétés IMPRIMERIE J... T... et CIRCLE PRINTERS France ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité de co-employeurs et l'existence d'une société de fait entre les sociétés CIRCLE PRINTERS SERVICES, CIRCLE PRINTERS FRANCE, IMPRIMERIE J... T... et la société HÉLIO CHARLEROI : que les demandes de Monsieur B... à l'encontre des sociétés CIRCLE PRINTERS FRANCE et IMPRIMERIE J... T..., qui ne sont pas parties à la cause, ne peuvent qu'être rejetées ;
ET AUX MOTIFS QUE comme sus indiqué, Monsieur B... n'a pas saisi le premier juge d'une action à l'encontre de la société IMPRIMERIE J... T... qui n'est pas partie à la procédure d'appel ; qu'aucun coemploi n'est établi entre ces deux entités et ce moyen sera donc écarté, étant rappelé que le GIE CIRCLE PRINTERS SERVICES qui comptait 19 salariés au moment de l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas l'obligation d'adopter un PSE ;
1° ALORS QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en reprochant, pour débouter Monsieur B... de ses demandes dirigées contre la société IMPRIMERIE J... T..., de ne pas avoir aussi attrait dans la cause la société IMPRIMERIE J... T..., sans préciser le fondement juridique de l'obligation pour le salarié d'attraire non seulement le GIE CIRCLE PRINTERS SERVICES mais également les autres sociétés du groupe et notamment la société IMPRIMERIE J... T..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier sa décision, que Monsieur B... n'avait pas saisi le premier juge d'une action à l'encontre de la société IMPRIMERIE J... T... qui n'était pas partie à la procédure d'appel et qu'aucun co-emploi n'était établi entre le GIE CIRCLE PRINTERS SERVICES et la société IMPRIMERIE J... T..., sans même rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale (cf. prod n° 3, p. 8, § antépénultième et avant-dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; que Monsieur B... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la société IMPRIMERIE J... T..., comme nombre des autres sociétés du groupe en France CCPF, GIE CIRCLE PRINTERS SERVICES, CP, Hélio CORBEIL ou encore GRAPHIE BROCHAGE, avait faisait l'objet à la date du 22 février 2011 d'un dépôt de' bilan devant le tribunal de commerce de Meaux qui avait engagé une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ; que les administrateurs judiciaires de la société IMPRIMERIE J... T... avaient entrepris une procédure de licenciement pour motif économique visant la suppression de 128 emplois en saisissant le comité d'entreprise notamment d'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; que le comité d'entreprise de la société IMPRIMERIE J... T... avait émis un avis négatif tant sur le projet de restructuration que sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi dans les termes suivants : « ... le comité d'entreprise rappelle que ce PSE doit être proportionné au moyen de l'entreprise et du groupe y compris en France et ceci en tenant compte des ventes futures d'actifs réalisables par la liquidation judiciaire » (cf. prod n° 3, p. 4 § dernier et p. 15) ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur B..., si le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisamment proportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
4° ALORS QUE la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et ne peut se déduire du refus du groupe d'apporter son concours à l'élaboration du plan ; que Monsieur B... faisait valoir dans ses écritures d'appel que « le comité d'entreprise IMPRIMERIE J... T... déplore le refus du groupe CIRCLE PRINTERS d'assurer financièrement sa responsabilité sociale d'employeur alors même que ses choix économiques et industriels ont finalement conduit au licenciement de plus de 200 salariés ; le comité d'entreprise réclame d'ailleurs justice... » (cf. prod n° 3, p. 5 § premier) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur I... B... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, par conséquent, débouté Monsieur B... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur B... conteste le périmètre d'appréciation de la cause économique et considère que ce devait être le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que par jugement en date du 6 octobre 2011 le tribunal de commerce de Meaux, après avoir constaté que tous les membres du GIE avaient été placés en redressement judiciaire par décisions du 22 février 2011, a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que le prononcé de la mesure de liquidation judiciaire emporte obligation pour le liquidateur judiciaire de procéder aux licenciements des salariés dans le délai de 15 jours leur ouvrant droit à la garantie de l'AGS ; que ce moyen de contestation du bien-fondé du licenciement ne peut donc être retenu ; que le salarié conteste le respect par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles de reclassement en l'absence de toutes recherches de reclassement personnalisé, une lettre-type ayant été adressée aux autres sociétés du Groupe, il considère que l'employeur, qui s'est contenté de saisir la commission nationale de l'emploi ou des organisations professionnelles patronales, n'a pas mis en oeuvre la procédure conventionnelle prévue à l'article 19 de la convention collective, qui vient compléter l'accord national, et doit s'appliquer par préférence à celui-ci, plus général ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'il convient de rappeler qu'en interne les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel quand bien même elles n'appartiendraient pas au même secteur d'activité ; que la décision de liquidation judiciaire de l'employeur a, par nature, compromis toute possibilité de reclassement interne à l'entreprise ; que par ailleurs, les éléments produits aux débats montrent que les autres sociétés du groupe, en France, CIRCLE PRINTERS FRANCE, GRAPHIE BROCHAGE SAS, HELIO CORBEIL SAS, INTER-BROCHAGE SA et la SA IMPRIMERIE J... T..., ont toutes fait l'objet le 22 février 2011 d'une procédure collective qui les a conduites à cession judiciaire entraînant des licenciements collectifs pour motif économique et à des liquidations judiciaires par jugements du tribunal de commerce de Meaux des 26 septembre, 6 octobre, 26 octobre et 14 novembre 2011 ; que la société BHR, qui intervenait dans le secteur distinct du routage et dans laquelle CIRCLE PRINTERS FRANCE détenait 50 de participation, a fait l'objet d'une cession de participations, autorisée par le juge-commissaire, les 6 et 14 octobre 2011 et ne faisait plus partie du groupe, qui plus est l'employeur justifie par la production des bordereaux d'ordres de virement de BHR que celle-ci n'a procédé à aucune embauche au deuxième semestre 2011 et ne disposait d'aucun poste de reclassement disponible comme elle l'a confirmé par lettre du 18 octobre 2011 ; que l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein des filiales françaises du groupe est établie ; qu'en effet l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur du brochage et de l'imprimerie ont été interrogées sur les postes disponibles, cependant, elles-mêmes en procédure collective aucune proposition de poste n'a pu être faite ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, prévoit que « l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s 'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire national, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de localisation et de rémunération ; le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur ; l'absence de réponse vaut refus ; les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte-tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; le salarié reste libre de refuser ces offres ; le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir » ; qu'interrogé, dans les termes visés au texte précité, par lettre en date du 14 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, le salarié n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres ; qu'il ne saurait donc en tirer partie pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie ; qu'étant au surplus observé que, le groupe CIRCLE PRINTERS EUROPE et ses filiales étrangères, interrogées par les mandataires le 19 septembre 2011, n'avaient aucun poste disponible à court ou moyen terme du fait des suppressions de postes intervenues en 2010, seule la société HELIO CHARLEROI pouvait proposer 6 postes dans le domaine commercial et un poste de coloriste, ce qui a été fait ; que cinq salariés des société CIRCLE PRINTERS SERVICES et CIRCLE PRINTERS FRANCE ayant accepté de recevoir des propositions de postes à l'étranger ont pu être reclassés sur ces emplois, ainsi qu'un autre salarié, sachant que ces postes avaient été diffusés à l'ensemble des salariés qui pouvaient alors faire acte de candidature ; qu'il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement en interne de Monsieur B... et que celui-ci s'est avéré impossible ; que par ailleurs, l'article 19 de la convention collective des imprimeries de labeur oblige l'entreprise lorsque le reclassement interne s'avère impossible, à rechercher des possibilités de reclassement dans des entreprises relevant de préférence du même secteur d'activité et de la même localité ; qu'à défaut, ses recherches doivent se porter au niveau régional, voire national, avec l'aide d'institutions contactées à cet effet, et couvrir d'autres secteurs d'activité ; que le salarié ne conteste pas qu'il n'existe pas de commission régionale de l'emploi ; que par ailleurs les pièces produites démontrent que les administrateurs ont, le 7 octobre 2011, préalablement au licenciement en cause, saisi la Commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche de l'imprimerie. Ils ont en outre, par courriers du 14 octobre 2011 élargi leurs recherches de reclassement externes en interrogeant la CHAMBRE SYNDICALE DE LA NATIONALE DE LA PRE-PRESSE, la FEDERATION DE L'IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE, le GROUPEMENT DES METIERS DE L'IMPRIMERIE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'IMPRESSION NUMERIQUE ET DES SERVICES GRAPHIQUES, la CHAMBRE SYNDICALE DE LA RELIURE, BROCHURE ET DORURE, le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE ET DE L'IMPRIMERIE FRANÇAISE ; que par lettres en date du 17 octobre 2011 ils ont également procédé à des recherches de reclassement auprès de 32 entreprises du secteur de l'imprimerie et du graphisme ; qu'il ressort de l'ensemble des démarches ainsi entreprises, que les administrateurs qui, préalablement au licenciement collectif, ont contacté la commission paritaire nationale et diverses organisations professionnelles, dans le domaine de l'imprimerie, et du graphisme, ainsi que des entreprises au niveau régional, ont répondu aux exigences de la convention collective visant à favoriser le reclassement externe des salariés licenciés ; qu'en outre, il apparaît que ces démarches n'ont pas été de pure forme, qu'elles ont été personnalisées et individualisées, dès lors que les profils des salariés, suffisamment décrits, ont été portés à la connaissance de ces organismes, comme cela ressort notamment du courrier en réponse de la commission paritaire le 24 octobre 2011, aux termes duquel, celle-ci indique qu'elle ne manquera pas « de vous transmettre les possibilités de reclassement auprès de nos adhérents de la Région Ile de France en recherche de salariés dont les profils correspondraient à ceux décrits dans votre courrier » ; que dès lors il apparaît que l'employeur, pris en la personne de ses administrateurs, a respecté son obligation de reclassement à l'égard de la partie appelante et que celui-ci s'est avéré impossible ; que le salarié soutient qu'en raison de la qualité de co-employeur de la société IMPRIMERIE J... T... il aurait dû bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de cette dernière ; qu'à défaut son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que ce PSE comporte des mesures d'accompagnement insuffisantes en matière d'incitation à la mobilité en interne et de reclassement externe ; que comme sus indiqué, Monsieur B... n'a pas saisi le premier juge d'une action à l'encontre de la société IMPRIMERIE J... T... qui n'est pas partie à la procédure d'appel ; qu'aucun co-emploi n'est établi entre ces deux entités et ce moyen sera donc écarté, étant rappelé que le GIE CIRCLE PRINTERS SERVICES qui comptait 19 salariés au moment de l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas l'obligation d'adopter un PSE ; qu'aux termes de l'article L. 1233-32 du code du travail, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en cas de licenciement collectif pour motif économique l'employeur adresse aux représentants du personnelles mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; que le salarié invoque une violation de ces dispositions par les liquidateurs es qualité ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion de délégués du personnel en date du 13 octobre 2011 que ceux-ci ont bien été consultés sur le projet de licenciement collectif et sur les mesures sociales d'accompagnement présentées ; que de plus il est démontré que les administrateurs judiciaires ont engagé une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre la société CIRCLE PRINTERS HOLDING BV, société néerlandaise holding du groupe, qui a abouti à la signature d'une transaction autorisée par le juge commissaire et homologuée par le tribunal de commerce de Meaux le 5 mars 2012 ; que cela devait permettre le financement de dispositifs d'aide à la formation et d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, pour les salariés du GIE, pour un montant total de 94 000 euros, les délégués du personnel ayant demandé à ce que cette somme soit, plutôt, directement versée à chaque salarié sous forme d'une aide au reclassement individuelle d'un montant de 4 950 euros ; qu'enfin, les coliquidateurs es qualités justifient avoir conclu une convention d'allocation temporaire dégressive du fonds national de l'emploi et une convention relative à la mise en place d'une cellule de reclassement externe par l'intermédiaire du cabinet ANTHEA dont l'objectif était spécifiquement de prendre charge chaque salarié de manière individuelle afin de l'aider à trouver une solution de reclassement externe ; que Monsieur B... a quant à lui suivi une formation pour démarrer une entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'au regard de la situation économique dégradée de l'entreprise, le GIE CIRCLE PRINTERS SERVICES, représenté par ses liquidateurs, a respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse du reclassement du salarié ; que le licenciement prononcé dans ces conditions repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur B... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes subséquentes y compris celle relative au droit individuel à la formation en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions des articles L. 1233-67 et suivants du code du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 1232-1 du code du travail dispose que : « Tout licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié », que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L. 1234-4 du code du travail dispose que : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ... » ; que l'article L. 1233-5 du code du travail dispose que : « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : - les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, - l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, - la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, - les qualités professionnelles appréciées par catégories » ; [
] ; que la partie défenderesse apporte tous les éléments permettant de démontrer qu'elle a respecté toutes ses obligations en matière de reclassement et de critères d'ordre des licenciements ;
1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté Monsieur I... B... de ses demandes à l'encontre de la société IMPRIMERIE J... T... entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant dit que le licenciement de Monsieur I... B... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, par conséquent, débouté Monsieur B... de l'intégralité de ses demandes ;
2° ALORS QUE le salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude ; que Monsieur B... contestait le périmètre d'appréciation de la cause économique et considérait que l'on aurait dû, au contraire, prendre en compte comme périmètre d'appréciation, le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise (cf. prod n° 3, p. 14 § 2) ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen tiré de la contestation du bien fondé de la cause économique du licenciement, que par jugement en date du 6 octobre 2011 le tribunal de commerce de Meaux, après avoir constaté que tous les membres du GIE avaient été placés en redressement judiciaire par décisions du 22 février 2011, avait prononcé la liquidation judiciaire de la société et que le prononcé de la mesure de liquidation judiciaire emportait obligation pour le liquidateur judiciaire de procéder aux licenciements des salariés dans le délai de 15 jours leur ouvrant droit à la garantie de l'AGS, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette autorisation n'avait pas été obtenue par fraude en ce que le cadre d'appréciation de cause économique retenue avait été celui de l'entreprise quand le périmètre d'appréciation aurait dû être celui du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
3° ALORS QUE lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur ; que l'absence de réponse vaut refus ; que les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; que le salarié reste libre de refuser ces offres ; que le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir ; que les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées ; qu'en énonçant que seule la société HÉLIO CHARLEROI pouvait proposer six postes dans le domaine commercial et un poste de coloriste, ce qui avait été fait, et que ces postes avaient été diffusés à l'ensemble des salariés, qui pouvaient alors faire acte de candidature cependant que la diffusion à l'ensemble des salariés afin qu'il puisse faire acte de candidature ne pouvait constituer une offre précise et personnalisée de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques impose à l'employeur, à défaut de solution de reclassement sur le plan local, de saisir la commission paritaire régionale de l'emploi et si l'ampleur du problème dépasse le cadre régional, la commission paritaire nationale de l'emploi ; que les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées ; qu'en estimant que les co-liquidateurs avaient satisfait à leur obligation conventionnelle de reclassement aux motifs qu'ils avaient par courrier du 7 octobre 2011, préalablement au licenciement, saisi la Commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche imprimerie puis, par courriers du 14 octobre 2011 élargi leurs recherches de reclassement externes en interrogeant la Chambre syndicale de la Nationale de la Pré-presse, la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique, le groupement des métiers de l'imprimerie, le Syndicat National de l'impression numérique et des services graphiques, la Chambre syndicale de la Reliure, Brochure et Dorure, le Syndicat national des Industries de la communication graphique et de l'imprimerie française quand ces lettres rappelaient, après avoir énoncé que le GIE CIRCLE PRINTERS avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivie d'un jugement de liquidation judiciaire emportant de plein droit cessation de toute activité et conduisant les mandataires judiciaires à procéder à la fermeture de l'entreprise et au licenciement collectif pour motif économique de la totalité du personnel, seulement que « dans le cadre de la recherche de possibilités de reclassement externe de ces salariés, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les possibilités de reclassement existant au sein des entreprises adhérentes », et qu'il y était joint une fiche sur laquelle figurait seulement la mention de l'emploi ou du poste et le statut des postes concernés, non accompagnée d'indications précises quant aux caractéristiques individuelles de chacun des salariés concernés, de sorte qu'une telle recherche ne constituait pas une recherche effective et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
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