Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 27 FEVRIER 2013
(no 65, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 23826
Décision déférée à la Cour :
requête en suspicion légitime en date du 19 novembre 2012 adressée par lettre recommandée avec avis de réception par Mme Dominique X... née Y... au greffe du Tribunal d'Instance de Fontainebleau
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame Dominique X... née Y...
...
77760 LA CHAPELLE LA REINE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 février 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la requête en suspicion légitime en date du 19 Novembre 2012 adressée par lettre recommandée avec avis de réception par Mme Dominique X... née Y... au greffe du Tribunal d'Instance de Fontainebleau qui l'a enregistrée selon procès-verbal en date du 21 novembre 2012 et dirigée à l'encontre de Mme Z..., juge audit Tribunal, chargée de l'examen du litige opposant la requérante à la Sci Le Chien qui Jappe, plaidée à l'audience du 16 novembre 2012 et mise en délibéré au 4 janvier 2013,
Vu les motifs de la requête, visant notamment l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme,
Vu les observations en date du 6 décembre 2012 de Mme Catherine Tessaud, Vice-Présidente chargée de l'administration du tribunal d'instance de Fontainebleau qui constate la tardiveté de la demande laquelle n'est assortie d'aucune pièce de nature à la justifier,
Vu les observations en date du 15 janvier 2013 de M. le Procureur Général qui conclut à l'irrecevabilité de la demande tant en application de l'article 344 du code de procédure civile pour avoir été transmise par lettre recommandée avec avis de réception qu'en application de l'article 342 dudit code pour avoir été déposée après la clôture des débats.
SUR CE :
Considérant que l'article 342 alinéa 2 du code de procédure civile applicable à la récusation, auquel renvoie l'article 356 du même code, applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dispose que :
" En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats. " ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que l'examen de l'affaire
No RG 11 12 000 210 à l'occasion de laquelle Mme X... a présenté une demande de suspicion légitime a eu lieu lors de l'audience du 16 Novembre 2012, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2013 ; que la présente requête, datée du 19 novembre 2012 et postée par Mme X... le 20 novembre 2012, a été présentée après la clôture des débats et est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare Mme Dominique X... irrecevable en sa demande de suspicion légitime formée à l'encontre de Mme Caroline Z..., juge au tribunal d'instance de Fontainebleau.
Condamne Mme Dominique X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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