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Cour de cassation, 20 octobre 2010. 09-15.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.327

Date de décision :

20 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2009 ) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3° 14 février 2007 Pourvoi n° R 06-14.735), qu'assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société GAN, la société civile immobilière "les Adrets" (SCI) a fait édifier deux immeubles ; que des désordres étant apparus, la société GAN a assigné les divers constructeurs et leurs assureurs en garantie, puis a sollicité le paiement des sommes qu'elle avait été condamnée à payer et qu'elle avait réglées à la SCI afin de financer les travaux de réparation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que la société AXA France Iard (AXA), la société Entreprise SPADA, la société Les Mutuelles du Mans assurances (MMA), Mme X... mandataire liquidateur de la société BET Sauvan, Clerico, Fogliari et M. Y... font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société SOCOTEC, la société AXA, M. Y... et les MMA à payer à la compagnie GAN la somme de 766 948,29 euros hors taxes outre intérêts légaux à compter du 28 mai 1991, alors, selon le moyen : 1°/ que le recours subrogatoire de l'assureur contre les tiers responsables et leurs assureurs ne peut s'exercer que dans la limite de la dette de ces derniers à l'égard de l'assuré subrogeant ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1993 avait condamné la compagnie GAN à verser à son assuré, la SCI les Adrets, la somme de 5 030 851 francs (771 521,76 euros) en réparation de son préjudice matériel ; que les constructeurs et leurs assureurs faisaient valoir que cette somme correspondait, non au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, mais aux sommes engagées par l'assuré pour y remédier, lesquelles, selon l'expert excédaient manifestement le préjudice réparable ; que le GAN n'avait pu contester le montant des sommes ainsi engagées par l'assuré faute de lui avoir notifié ses propositions définitives de règlement dans le délai imparti par l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances ; qu'en jugeant néanmoins que la somme ainsi arrêtée par l'arrêt du 26 janvier 1993 s'imposait aux constructeurs et à leurs assureurs qui ne pouvaient plus la remettre en cause, cependant que ces derniers, qui ne pouvaient être tenus au-delà des sommes nécessaires à la réparation des dommages, étaient fondés à contester le montant de la condamnation du GAN, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice ne peut être opposée dans une instance ayant un objet et une cause différents ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1993 avait statué sur l'obligation de la compagnie GAN de prendre en charge le coût réel des travaux réalisés par son assuré ; que cette décision n'avait en revanche pas statué sur le principe de la responsabilité des constructeurs, ni sur le quantum de leur obligation à garantir l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en jugeant que les constructeurs et leurs assureurs respectifs ne pouvaient plus contester le montant des travaux de reprise arrêtés par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1993, au motif qu'ils avaient été parties à l'instance ayant donné lieu à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ; 3°/ que si les motifs d'une décision de justice ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée, ils doivent être pris en compte pour éclairer le sens et la portée de celle-ci lorsqu'ils sont contestés ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1993 que le GAN a été condamné à payer à la SCI Les Adrets la somme de 5 030.851 francs (766 948,29 euros) correspondant au coût des travaux réalisés unilatéralement par celle-ci, sans pouvoir en contester le montant faute pour l'assureur dommages-ouvrage d'avoir respecté les prescriptions de l'article A.243-1 du code des assurances ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la compagnie AXA France IARD, si la condamnation du GAN à l'égard de la SCI Les Adrets ne procédait pas de l'application d'une sanction purement personnelle de cet assureur, et si le montant de cette condamnation n'excédait pas le coût des travaux objectivement nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, seul susceptible d'être mis à la charge des demanderesses au pourvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1382 du code civil, L. 121-12 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant relevé que par l'arrêt irrévocable du 26 janvier 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait condamné la société GAN à payer la somme de 5 030 581 francs (766 948,29 euros) correspondant au coût réel des travaux justement calculé par l'expert en présence des parties et retenu que ce coût correspondait à la réparation "invisible" adoptée judiciairement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu en déduire, sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée, que le coût ainsi judiciairement fixé, s'imposait aux parties en cause et condamner les constructeurs responsables et leurs assureurs respectifs à régler le montant correspondant à l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage assuré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 28 mai 1991 ; Attendu, d'une part, que le moyen, pris en sa troisième branche, vise une erreur matérielle affectant l'exposé des faits et sans incidence sur la solution donnée au litige ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article 1153 du code civil, n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du code civil , en fixant le point de départ des intérêts assortissant la condamnation prononcée à la date de la première demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Condamne, ensemble, la société AXA France IARD, la société Entreprise Spada Jean, Les Mutuelles du Mans assurances et Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bureau d'études techniques Sauvan Clerico Fogliarini à payer la somme de 2 500 euros à la société Gan eurocourtage ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés AXA France IARD et Entreprise Spada Jean. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Lyon, 10 février 2009, rectifié par CA Lyon, 19 mai 2009) D'AVOIR condamné in solidum la société SOCOTEC, la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur Y... et les Mutuelles du Mans à payer à la compagnie GAN la somme de 766.948,29 € hors taxes outre intérêts légaux à compter du 28 mai 1991 ; AUX MOTIFS QUE « N'est plus en discussion que l'étendue du montant du recours du GAN ès-qualités d'assureur dommages ouvrage à l'encontre des constructeurs, l'appelante soutenant que celui-ci doit sur l'intégralité de la somme à laquelle elle a été condamnée par arrêt devenu irrévocable et sur la base d'un rapport d'expertise opposable aux parties, les intimés prétendant que ce recours doit être limité au coût objectif des travaux de reprise. Le sinistre en cause a été déclaré le 22 février 1990 soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1989. Par arrêt rendu le 26 janvier 1993, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, après avoir retenu que le GAN avait failli à ses obligations de notifier à son assurée des propositions d'indemnisation définitives, a considéré que le GAN n'était plus fondé à venir contester le mode de réparation ni le coût de celles-ci, l'assuré étant autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de l'estimation portée dans le rapport d'expertise et l'a condamnée à payer la somme de 5.030.851 F correspondant au coût réel des travaux justement calculé par l'expert. Il convient de relever que toutes les parties présentes à cette instance, étaient présentes aux opérations d'expertise diligentées par Monsieur Z... qui leur est donc opposable. Le rapport de bonne fin de Monsieur Z... même s'il comporte des critiques sur la façon de procéder aux opérations de remise en état définitive et notamment sur la mise en concurrence des intervenants et le chiffrage de certains postes, a chiffré à la somme de 5.030.851 F le coût réel de ces travaux, et ce, en présence des parties qui ont pu présenter de nombreux dires. Ce coût tel qu'il a été arrêté par l'expert a été retenu et fixé par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE dont la décision s'impose aux parties en cause, lesquelles comprenaient toutes les parties à la présente instance à l'exception du bureau d'études SCF et de son assureur les MUTUELLES DU MANS devenues MMA IARD. Il correspond à la réparation invisible adoptée judiciairement. Le GAN est donc bien-fondé à venir réclamer l'intégralité des sommes mises à sa charge par cet arrêt, et ce nonobstant son manquement à notifier des propositions d'indemnisation définitives. La Cour de Cassation ayant confirmé l'extinction de la créance de la Société GAN sur la Société SPADA, celle-ci ne peut demander condamnation de la Société SPADA, comme elle continue pourtant à le faire, ce point étant définitivement tranché. Dès lors, il convient de condamner in solidum Monsieur Y..., AXA FRANCE, SOCOTEC, MUTUELLES DU MANS et le BET SAUVAN-CLERICOFOGLIARINI à payer à la Compagnie GAN la somme de 766.948,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1991, date de la première demande. Il est également présenté une demande de recours pour les frais de consignation d'expertise judiciaires, les frais de première instance et d'appel sur justificatifs et les frais d'expertise amiable sur justificatifs. A défaut de reconnaissance amiable de leur responsabilité par les constructeurs, des expertises judiciaires auraient été nécessaires pour évaluer les responsabilités de chacun comme le montant des réparations. Il ne peut donc être reproché au GAN de n'avoir pas désigné amiablement un expert, ce qu'il avait d'ailleurs fait ainsi que l'atteste le rapport PEYROT du 26 avril 1989, pour tenter de limiter le recours du GAN. Par l'effet du recours subrogatoire, la charge du montant des intérêts, des frais des deux expertises comme des dépens sera laissée in solidum aux constructeurs, et entre eux dans les mêmes proportions qu'indiquées dans le jugement du 13 juin 1997, ces proportions n'étant pas contestées ». ALORS, D'UNE PART, QUE le recours subrogatoire de l'assureur contre les tiers responsables et leurs assureurs ne peut s'exercer que dans la limite de la dette de ces derniers à l'égard de l'assuré subrogeant ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 janvier 1993 avait condamné la compagnie GAN à verser à son assuré, la SCI LES ADRETS, la somme de 5.030.851 Francs (771.521,76 €) en réparation de son préjudice matériel ; que l'exposante faisait valoir que cette somme correspondait, non au coût des travaux nécessaire à la reprise des désordres, mais aux sommes engagées par l'assuré pour y remédier, lesquelles, selon l'expert excédaient manifestement le préjudice réparable ; que le GAN n'avait pu contester le montant des sommes ainsi engagées par l'assuré faute de lui avoir notifié ses propositions définitives de règlement dans le délai imparti par l'annexe II de l'article A.243-1 du Code des assurances ; qu'en jugeant néanmoins que la somme ainsi arrêtée par l'arrêt du 26 janvier 1993 s'imposait aux constructeurs et à leurs assureurs qui ne pouvaient plus la remettre en cause, cependant que ces derniers, qui ne pouvaient être tenus au-delà des sommes nécessaires à la réparation des dommages, étaient fondés à contester le montant de la condamnation du GAN, la Cour d'appel a violé l'article L.121-12 du Code des assurances ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de chose jugée d'une décision de justice ne peut être opposée dans une instance ayant un objet et une cause différents ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 janvier 1993 avait statué sur l'obligation de la compagnie GAN de prendre en charge le coût réel des travaux réalisés par son assuré ; que cette décision n'avait en revanche pas statué sur le principe de la responsabilité des constructeurs, ni sur le quantum de leur obligation à garantir l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en jugeant que les constructeurs et leurs assureurs respectifs ne pouvaient plus contester le montant des travaux de reprise arrêtés par l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 janvier 1993, au motif qu'ils avaient été parties à l'instance ayant donné lieu à cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L.121-12 du Code des assurances. ALORS, EN OUTRE, QUE si les motifs d'une décision de justice ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée, ils doivent être pris en compte pour éclairer le sens et la portée de celle-ci lorsqu'ils sont contestés ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 janvier 1993 que le GAN a été condamné à payer à la SCI LES ADRETS la somme de 5.030.851 Francs (766.948,29 €) correspondant au coût des travaux réalisés unilatéralement par celle-ci, sans pouvoir en contester le montant faute pour l'assureur dommages-ouvrage d'avoir respecté les prescriptions de l'article A.243-1 du Code des assurances ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la compagnie AXA FRANCE IARD, si la condamnation du GAN à l'égard de la SCI LES ADRETS ne procédait pas de l'application d'une sanction purement personnelle de cet assureur, et si le montant de cette condamnation n'excédait pas le coût des travaux objectivement nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, seul susceptible d'être mis à la charge de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du Code civil et L.121-12 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 28 mai 1991 ; AUX MOTIFS QU' « il convient de condamner in solidum Monsieur Y..., AXA FRANCE, SOCOTEC, MUTUELLES DU MANS et le BET SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI à payer à la Compagnie GAN la somme de 766.948,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1991, date de la première demande » 1°/ALORS QUE les intérêts de l'indemnité à laquelle est condamné l'assureur de garantie décennale d'un constructeur courent à compter de la décision prononçant une condamnation au profit de la victime ou de l'assureur subrogé dans les droits de cette dernière ; qu'en l'espèce, ce n'est que par jugement en date du 13 juin 1997 que le Tribunal de Grande Instance de NICE a retenu le principe de la responsabilité de la société SPADA et a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à verser une indemnité à la société GAN EUROCOURTAGE, subrogée dans les droits de son assurée qu'elle avait indemnisée en exécution d'une décision de justice du 26 janvier 1993 ; qu'en fixant le point de départ des intérêts dus par la compagnie AXA FRANCE IARD sur la somme à laquelle elle a été condamnée au profit du GAN EUROCOURTAGE au 28 mai 1991, date de la première demande, la Cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil. 2°/ ALORS QUE les intérêts moratoires dus par l'assureur du tiers responsable de désordres relevant de l'article 1792 du Code civil à l'assureur dommages-ouvrage ne peuvent courir à compter d'une date antérieure à celle à laquelle ce dernier a indemnisé le maître d'ouvrage et s'est ainsi retrouvé subrogé dans les droits et actions de celui-ci ; qu'en l'espèce, par jugement du 31 octobre 1990, le Tribunal de Grande Instance de NICE a condamné la société GAN EUROCOURTAGE à payer à son assurée, la SCI LES ADRETS, la somme de 504.519,12 € ; que le montant de la condamnation du GAN EUROCOURTAGE a été portée à la somme de 766.948,29 € par arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 janvier 1993 ; qu'en condamnant la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SPADA, constructeur dont la responsabilité a été retenu sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, à payer à la société GAN EUROCOURTAGE la somme de 766.948,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1991, date de la première demande en paiement du GAN EUROCOURTAGE, cependant que les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter de la date à laquelle le GAN EUROCOURTAGE avait indemnisé son assuré, laquelle ne pouvait, s'agissant de la somme de 766.948,29 €, être antérieure au 26 janvier 1993, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil. 3°/ ALORS QUE le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 31 octobre 1990 a condamné la société GAN EUROCOURTAGE à payer à la SCI LES ADRETS la somme de 3.309.428,50 Francs ; qu'en relevant que « par jugement rendu le 31 octobre 1990, le Tribunal de Grande Instance de NICE a condamné la compagnie GAN ès qualités d'assureur dommages ouvrage à payer à la SCI la somme de 5.038.551 francs au titre du préjudice matériel », la Cour d'appel a dénaturé cette décision, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Les Mutuelles du Mans assurances et Mme X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les MMA, in solidum avec la société SOCOTEC, la compagnie AXA et Monsieur Y..., à payer à la compagnie GAN la somme de 766.948,29 euros hors taxes outre intérêts légaux à compter du 28 mai 1991 et d'AVOIR fixé à la même somme le montant de la créance de la compagnie GAN au passif de la liquidation judiciaire du bureau d'études SAUVAN CLERICO FOGLIARINI ; AUX MOTIFS QUE n'est plus en discussion que l'étendue du montant du recours du GAN ès-qualités d'assureur dommages ouvrage à l'encontre des constructeurs, l'appelante soutenant que celui-ci doit sur l'intégralité de la somme à laquelle elle a été condamnée par arrêt devenu irrévocable et sur la base d'un rapport d'expertise opposable aux parties, les intimés prétendant que ce recours doit être limité au coût objectif des travaux de reprise. Le sinistre en cause a été déclaré le 22 février 1990 soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1989. Par arrêt rendu le 26 janvier 1993, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, après avoir retenu que le GAN avait failli à ses obligations de notifier à son assurée des propositions d'indemnisation définitives, a considéré que le GAN n'était plus fondé à venir contester le mode de réparation ni le coût de celles-ci, l'assuré étant autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de l'estimation portée dans le rapport d'expertise et l'a condamnée à payer la somme de 5.030.851 F correspondant au coût réel des travaux justement calculé par l'expert. Il convient de relever que toutes les parties présentes à cette instance, étaient présentes aux opérations d'expertise diligentées par Monsieur Z... qui leur est donc opposable. Le rapport de bonne fin de Monsieur Z... même s'il comporte des critiques sur la façon de procéder aux opérations de remise en état définitive et notamment sur la mise en concurrence des intervenants et le chiffrage de certains postes, a chiffré à la somme de 5.030.851 F le coût réel de ces travaux, et ce, en présence des parties qui ont pu présenter de nombreux dires. Ce coût tel qu'il a été arrêté par l'expert a été retenu et fixé par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE dont la décision s'impose aux parties en cause, lesquelles comprenaient toutes les parties à la présente instance à l'exception du bureau d'études SCF et de son assureur les MUTUELLES DU MANS devenues MMA IARD. Il correspond à la réparation invisible adoptée judiciairement. Le GAN est donc bien-fondé à venir réclamer l'intégralité des sommes mises à sa charge par cet arrêt, et ce nonobstant son manquement à notifier des propositions d'indemnisation définitives. La Cour de Cassation ayant confirmé l'extinction de la créance de la Société GAN sur la Société SPADA, celle-ci ne peut demander condamnation de la Société SPADA, comme elle continue pourtant à le faire, ce point étant définitivement tranché. Dès lors, il convient de condamner in solidum Monsieur Y..., AXA FRANCE, SOCOTEC, MUTUELLES DU MANS et le BET SAUVAN CLERICO FOGLIARINI à payer à la Compagnie GAN la somme de 766.948,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1991, date de la première demande. Il est également présenté une demande de recours pour les frais de consignation d'expertise judiciaires, les frais de première instance et d'appel sur justificatifs et les frais d'expertise amiable sur justificatifs. A défaut de reconnaissance amiable de leur responsabilité par les constructeurs, des expertises judiciaires auraient été nécessaires pour évaluer les responsabilités de chacun comme le montant des réparations. Il ne peut donc être reproché au GAN de n'avoir pas désigné amiablement un expert, ce qu'il avait d'ailleurs fait ainsi que l'atteste le rapport PEYROT du 26 avril 1989, pour tenter de limiter le recours du GAN. Par l'effet du recours subrogatoire, la charge du montant des intérêts, des frais des deux expertises comme des dépens sera laissée in solidum aux constructeurs, et entre eux dans les mêmes proportions qu'indiquées dans le jugement du 13 juin 1997, ces proportions n'étant pas contestées ». 1°) ALORS QUE le recours subrogatoire de l'assureur contre les tiers responsables et leurs assureurs ne peut s'exercer que dans la limite de la dette de ces derniers à l'égard de l'assuré subrogeant ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 janvier 1993 avait condamné la compagnie GAN à verser à son assurée, la SCI LES ADRETS, la somme de 5.030.851 francs (771.521,76 euros) en réparation de son préjudice matériel ; que les MMA et le liquidateur du bureau d'études techniques SAUVAN CLERICO FOGLIARINI faisaient valoir que cette somme correspondait, non au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, mais aux sommes engagées par l'assuré pour y remédier, lesquelles, selon l'expert excédaient manifestement le préjudice réparable ; que le GAN n'avait pu contester le montant des sommes ainsi engagées par l'assuré faute de lui avoir notifié ses propositions définitives de règlement dans le délai imparti par l'annexe II de l'article A.243-1 du Code des assurances ; qu'en jugeant néanmoins que la somme ainsi arrêtée par l'arrêt du 26 janvier 1993 s'imposait au bureau d'études et à son assureur qui ne pouvaient plus la remettre en cause, cependant que ces derniers, qui ne pouvaient être tenus au-delà des sommes nécessaires à la réparation des dommages, étaient fondés à contester le montant de la condamnation du GAN, la Cour d'appel a violé l'article L.121-12 du Code des assurances, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée d'une décision de justice ne peut être opposée dans une instance ayant un objet et une cause différents ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 janvier 1993 avait statué sur l'obligation de la compagnie GAN de prendre en charge le coût réel des travaux réalisés par son assuré ; que cette décision n'avait en revanche pas statué sur le principe de la responsabilité des constructeurs et du sous-traitant, ni sur le quantum de leur obligation à garantir l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en jugeant que ces derniers et leurs assureurs respectifs ne pouvaient plus contester le montant des travaux de reprise arrêtés par l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 janvier 1993, au motif qu'ils avaient été parties à l'instance ayant donné lieu à cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L.121-12 du Code des assurances ; 3°) ALORS QUE si les motifs d'une décision de justice ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée, ils doivent être pris en compte pour éclairer le sens et la portée de celle-ci lorsqu'ils sont contestés ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 janvier 1993 que le GAN a été condamné à payer à la SCI LES ADRETS la somme de 5.030.851 francs (766.948,29 euros) correspondant au coût des travaux réalisés unilatéralement par celle-ci, sans pouvoir en contester le montant faute pour l'assureur dommages-ouvrage d'avoir respecté les prescriptions de l'article A.243-1 du Code des assurances ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel des exposantes, p. 5, in fine et suiv.), si la condamnation du GAN à l'égard de la SCI LES ADRETS ne procédait pas de l'application d'une sanction purement personnelle de cet assureur, et si le montant de cette condamnation n'excédait pas le coût des travaux objectivement nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, seul susceptible d'être mis à la charge des exposantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.121-12 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 28 mai 1991 ; AUX MOTIFS QU' « il convient de condamner in solidum Monsieur Y..., AXA FRANCE, SOCOTEC, MUTUELLES DU MANS et le BET SAUVAN-CLERICOFOGLIARINI à payer à la Compagnie GAN la somme de 766.948,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1991, date de la première demande » 1°) ALORS QUE l'indemnité due sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne produit pas de droit des intérêts à compter de la première sommation ; qu'en faisant courir les intérêts dus par les MMA et son assuré sur les sommes mises à leur charge à compter de la première demande, quand le bureau d'études techniques SAUVAN CLERICO FOGLIARINI, sous-traitant, était tenu sur un fondement délictuel, la Cour d'appel a violé l'article 1153 par fausse application, ensemble l'article 1153-1 par refus d'application ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse les intérêts moratoires dus par l'assureur du sous-traitant et celui-ci à l'assureur dommages-ouvrage ne peuvent courir à compter d'une date antérieure à celle à laquelle ce dernier a indemnisé le maître d'ouvrage et s'est ainsi retrouvé subrogé dans les droits et actions de celui-ci ; qu'en l'espèce, par jugement du 31 octobre 1990, le Tribunal de grande instance de NICE a condamné la société GAN EUROCOURTAGE à payer à son assurée, la SCI LES ADRETS, la somme de 504.519,12 euros ; que le montant de la condamnation du GAN EUROCOURTAGE a été portée à la somme de 766.948,29 euros par arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 janvier 1993 ; qu'en condamnant la compagnie MMA et son assuré, le bureau d'études techniques SAUVAN CLERICO FOGLIARINI, à payer à la société GAN EUROCOURTAGE la somme de 766.948,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1991, date de la première demande en paiement du GAN EUROCOURTAGE, cependant que les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter de la date à laquelle le GAN EUROCOURTAGE avait indemnisé son assuré, laquelle ne pouvait, s'agissant de la somme de 766.948,29 euros, être antérieure au 26 janvier 1993, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le jugement du Tribunal de grande instance de NICE du 31 octobre 1990 a condamné la société GAN EUROCOURTAGE à payer à la SCI LES ADRETS la somme de 3.309.428,50 francs ; qu'en relevant que « par jugement rendu le 31 octobre 1990, le Tribunal de Grande Instance de NICE a condamné la compagnie GAN ès qualités d'assureur dommages ouvrage à payer à la SCI la somme de 5.038.551 francs au titre du préjudice matériel », la Cour d'appel a dénaturé cette décision, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

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