Tribunal Administratif de Montreuil, 14 octobre 2024. 2407144
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407144
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A C, représenté par la SELARL Lacour avocats, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient qu'il n'a jamais reçu la décision 48 SI litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. C, faisant valoir que celle-ci est tardive dès lors que la décision référencée 48 SI du 14 avril 2023, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été présenté le 26 avril 2023, lequel n'a pas été réclamé, de sorte que sa notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il résulte de l'instruction que la décision 48 SI litigieuse, datée du
14 avril 2023 et mentionnant les délais et voies de recours, a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du requérant et présenté à son domicile le 26 avril 2023. L'attestation de passage du service postal revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", ainsi que le document établi par les services postaux intitulé " détails de l'acheminement ", attestent qu'un avis de passage a été laissé au domicile du requérant, l'avisant de l'existence du pli qui lui était adressé. Par suite, faute d'avoir retiré le pli dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision du 14 avril 2023 doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 26 avril 2023.
5. En outre, le recours gracieux introduit par M. C le 28/03/2024, lui-même tardif, n'a pu utilement proroger le délai de recours contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. C doit être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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