Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00588 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INZH
AFFAIRE : [V] [U] née [T] C/ Société TOLIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
31 Octobre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] née [T]
née le 17 Juin 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] - [Localité 15] (luxembourg)
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société Civile TOLIE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 12]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
DEBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [U] est propriétaire de parcelles situées à [Localité 12], cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7]. Par acte du 16 novembre 2020, elle a vendu à la SCI Tolie diverses parcelles contigües.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Mme [V] [T] épouse [U] a fait assigner la SCI Tolie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 03 octobre 2024. Mme [V] [U] maintient sa demande et expose que :
- La SCI Tolie a entrepris des travaux sur les parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9], sans aucune autorisation, et en passant sur la parcelle n°[Cadastre 5] plantée en vignes,
- Un constat a été réalisé par un commissaire de justice le 27 octobre 2023,
- Des échanges ont eu lieu entre Mme [U] et M. [J], dirigeant de la SCI Tolie, mais des désordres subsistent suite aux travaux.
La SCI Tolie formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le procès-verbal en date du 27 octobre 2023, le commissaire de justice a notamment constaté que les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 4] font l'objet de travaux de construction : des murs en brique sont en cours d'édification et quatre ouvertures ont été créées en limite de propriété avec création de vue directe sur la parcelle n°[Cadastre 5]. Le commissaire de justice relève également qu'un seuil a été coulé sur la parcelle n°[Cadastre 5], que des traces d'engins sont visibles depuis l'angle sud de la parcelle n°[Cadastre 9] jusqu'à l'angle nord de la parcelle n°[Cadastre 3] à l'intérieur de la propriété de Mme [U], qu'un isolant de type delta MS a été implanté le long des façades sud du bâtiment en construction, de la façade est de l'ancienne grange, et se trouve de fait dans la parcelle n°[Cadastre 5]. En outre, l'ancien mur pignon situé en limite de parcelle n°[Cadastre 7] est partiellement détruit, et aucune protection n'est installée sur ce mur en pisé afin de prévenir d'éventuels dégâts sur le bâti mitoyen, alors que la tête de mur présente des traces d'infiltrations d'eau sur toute la longueur. Enfin, le commissaire de justice relève que le bâtiment cadastré n°[Cadastre 9] et [Cadastre 3] est dépourvu de cheneaux, et que les eaux de pluie sont rejetées directement dans la parcelle n°[Cadastre 5].
Aux termes d'échanges ultérieurs, la SCI Tolie indique avoir remédié à certains désordres. Cependant, certains semblent subsister, notamment sur le porche d'architecture typiquement forézienne.
Mme [V] [U] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Mme [V] [T] épouse [U] ne reprend pas au dispositif de son assignation sa demande de communication des coordonnées de l'assureur susceptible de garantir les travaux réalisés par la société Tolie. Elle n'a pas non plus repris cette demande oralement à l'audience. Le juge des référés n'est pas saisi de cette demande.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [V] [U], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [W] [X],
AUDA ARCHITECTES
[Adresse 11]
[Localité 6]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13])
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés Commune de [Localité 12], parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
- Vérifier l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse aux termes de l'assignation, les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée,
- Donner tous éléments de fait et techniques pour évaluer la moins-value résultant des désordres non réparables,
- Apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 31 mai 2025 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Mme [V] [U] avant le 30 novembre 2024 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 31 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me NASSOY ( par SELAS LEX LUX)
COPIES à :
- Me MATHEVET-BOUCHET
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [W] [X](Expert)
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