Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-19.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.924
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CIMENTS FRANCAIS, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 5, place de la Pyramide, quartier Villon,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (7e chambre section B), au profit :
1°/ de la société anonyme KEMPF, dont le siège social est à Vitry-le-François (Marne),
2°/ de Monsieur François Y... ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société KEMPF, demeurant à Reims (Marne), ...,
3°/ de la compagnie d'assurances LES MUTUELLES ALSACIENNES, venant aux droits de la compagnie d'assurances réunies "CAR", dont le siège social est à Paris (9e), ...,
4°/ de la société anonyme LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, dont le siège social est à Wasquehal (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Cossa, avocat de la société anonyme Ciments Français, de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Kempf et de M. Y... ès-qualités, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Alsaciennes et de la société anonyme Lilloise d'Assurances et de Réassurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1988) que la société des Ciments Français a, en 1978, fait concevoir et réaliser par la société Kempf, entrepreneur, un réseau de gaines et de canalisation destinées à la circulation de l'air chaud entre les ateliers d'une usine ; qu'un tronçon du réseau s'étant éffondré, la société des Ciments Français a, en 1984, assigné en réparation des désordres la société Kemps, en règlement judiciaire avec M. Y... pour syndic ainsi que la compagnie d'assurances CAR, aux droits de laquelle viennent les Mutuelles alsaciennes et la société Lilloise d'assurances et de réassurances, assureurs en garantie décennale de la société Kempf ; Attendu que la société des Ciments Français reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable à l'égard des compagnies d'assurances alors, selon le moyen, "qu'aux termes mêmes des énonciations de l'arrêt attaqué, l'ouvrage litigieux - destiné à la récupération d'air chaud et dont l'effondrement était dû à une erreur dans la conception et la réalisation des supports - consistait en une charpente métallique et en poteaux de béton armé fixés au sol, supportant une gaine métallique de 1,50 mètres de diamètre et d'une longueur d'environ 160 mètres ; qu'en refusant, cependant, d'en déduire l'existence d'un édifice neuf relevant, en tant que tel, de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil en leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la gaine reposait sur des supports constitués par des charpentes métalliques accrochées à des poteaux en béton armé, poteaux qui faisaient corps avec le bâtiment, l'arrêt retient que l'effondrement de cette gaine est du à la fixation insuffisante des supports métalliques qui n'étaient maintenus que par des chevilles autoperforantes ; Que de ces motifs, la cour d'appel a pu déduire qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrage relevant de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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