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Cour d'appel, 29 mai 2008. 06/06326

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/06326

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ---------------------------------------------- Le : 29 Mai 2008 CHAMBRE SOCIALE- SECTION B PRUD'HOMMES No de rôle : 06 / 06326 La S. A. R. L. MERIGNAC OUTLET c / Madame Odile X... Nature de la décision : AU FOND (PH) Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 29 Mai 2008 Par Monsieur Jean- François GRAVIE- PLANDE, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : S. A. R. L. MERIGNAC OUTLET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 5, rue Euclide- Château Rouquey, Bâtiment 11-33700 MERIGNAC, Représentée par Maître Laurence MUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement (R. G. F 05 / 1842) rendu le 12 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 15 décembre 2006, à : Madame Odile X..., demeurant ... Représentée par Maître Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 mars 2008, devant : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller, Monsieur Jean- François GRAVIE- PLANDE, Conseiller, Madame Chantal TAMISIER, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Odile X... était engagée par la SA MAILLE AUBOISE représentée par Mr B..., le 2 Janvier 2000, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de responsable de magasin, dans le cadre de l'ouverture d'un magasin de vente de prêt à porter, sous l'enseigne Naf Naf, à MERIGNAC. Le 21 Mars 2000, elle signait un avenant au contrat initial, modifiant ce dernier en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er Avril 2000, avec Mr B... représentant désormais la SARL MERIGNAC OUTLET. A compter du 1er février 2002, Mme X... présentait à son employeur un certain nombre de certificats d'arrêts de travail. Suite à un congé maternité ayant le 19 Décembre 2002, Mme X... effectuait, le 20 Août 2003, une visite de reprise. Le médecin du travail, à la suite de cette unique visite, la déclarait inapte définitive à son poste et à tous les postes de l'entreprise pour danger grave et immédiat. Compte tenu de cet avis, la société adressait par courrier en date du 26 aout 2003, une lettre à sa salariée, l'informant qu'aucun poste n'était susceptible de lui être proposé et qu'une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre. Par courrier en date du 2 Septembre 2003, Mme X... était convoquée à l'entretien préalable. Par courrier en date du 16 Septembre 2003, Mme X... était licenciée pour inaptitude physique. En Juillet 2005, elle saisissait le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux, demandant à ce qu'il soit constaté que son licenciement était en relation directe avec les pressions subies sur son lieu de travail et la dépression qui s'en était suivie. Par jugement en date du 12 Octobre 2006, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux faisait droit à la demande de Mme X..., considérait que le licenciement était nul et emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamnait la SARL MERIGNAC OUTLET à payer à Mme X... les sommes suivantes : * 3053, 38 € à titre d'indemnité de préavis, * 305, 33 € au titre de congés payés au prorata, ces sommes portant intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction, * 18 320, 28 € au titre des dommages intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du Travail, avec exécution provisoire partielle à hauteur de 9000 €, * 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil ordonnait également le remboursement, par la SARL MERIGNAC OU Maître Carole Y... loco TLET à l'ASSEDIC AQUITAINE des indemnités de chomage éventuellement payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois. Par déclaration du 15 Décembre 2006, la SARL MERIGNAC OUTLET relevait régulièrement appel du jugement susvisé. Par conclusions écrites en date du 12 Mars 2008, développées à l'audience, la partie appelante demandait à la Cour de : < <- Réformer le jugement entrepris - Dire et juger que le licenciement de Mme X... est parfaitement justifié - Débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme X... à verser à la Sarl MERIGNAC OUTLET outre les dépens, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions récapitulatives en date du 25 Février 2008, développées à l'audience Mme X... demandait à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Coneil des Prud'hommes de Bordeaux et de condamner la société appelante au versement d'une indemnité complémentaire de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIVATION - Sur le licenciement Par application de l'article L 122-49 du Code du Travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié. /.. Pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Aux termes de l'article L 122-52 du Code du Travail " en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ". Au cas d'espèce, la lettre recommandée en date du 16 Septembre 2003, notifiant à Mme X... son licenciement comporte les termes suivants : "... Par le présent courrier, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude physique définitive à votre poste et à tous les postes de l'entreprise suite à la décision prise par le Médecin du Travail en date du 20 août dernier. Compte tenu de cet avis médical, il n'a pas été possible d'envisager un reclassement dans l'Entreprise. La rupture de votre contrat de travail prend effet dès la 1ère présentation de cette lettre recommandée car l'avis du Médecin du travail ne permet pas l'exécution d'un préavis.... " La fiche médicale d'aptitude en date du 20 Aout 2003 mentionne que Mme X... est " inapte définitive à son poste et à tous les postes de l'entreprise pour danger grave et immédiat Article R 241 51 du code du Travail ". Les parties ne contestent ni cet avis médical ni l'impossibilité, pour la société, de procéder au reclassement de Mme X.... En revanche, les conclusions divergent pour expliquer la survenance de cet avis d'inaptitude, Mme X... affirmant qu'il résulte du harcèlement moral subi en tant que directrice du magasin, la direction estimant au contraire qu'il n'existe aucun lien entre cet avis d'inaptitude et l'activité professionnelle de sa salariée. Mme X... énumère un certain nombre de faits, constitutifs, selon elle, de pressions caractérisant l'existence d'un harcèlement moral, qu'il convient d'examiner successivement. La diminution de sa rémunération : Mme X... soutient qu'elle aurait été victime, en 2002, de la suppression, sans concertation, de la prime d'installation représentant alors un tiers de son salaire. Mais il résulte de la production aux débats de l'original de son contrat d'embauche qu'elle avait elle même ajouté cette prime, non initialement prévue, en mentionnant, en marge de l'article 5 relatif à sa rémunération " 3000 F Prime d'Installation ". C'est donc sans contradiction ou mauvaise foi que la société peut soutenir, en l'absence d'éléments de preuve contraire que cette prime n'avait pas vocation à être versée indéfiniment à Mme X... et qu'en réalité cette dernière en aurait même bénéficié au- delà de la durée prévue initialement. En tout état de cause, il n'y a pas là de faits caractérisant l'existence d'un quelconque harcèlement moral. La violation des dispositions contractuelles pendant deux ans : La salariée estime que l'employeur a refusé de déterminer les objectifs ouvrant droit au paiement des gueltes contractuellement prévues de Janvier 2000 à Janvier 2002. La lecture du contrat de travail permet là encore de constater que Mme X... est à l'origine de la modification de l'attribution de ces gueltes, le contrat initial prévoyant une guelte de 0, 1 % sur chiffre d'affaire, Mme X... ayant demandé et obtenu une guelte de 0, 1 % sur l'objectif et de 0, 5 % en cas de dépassement de celui- ci. Si la société soutient que ces gueltes n'avaient vocation à s'appliquer, s'agissant de Mme X..., qu'à compter du 1er Janvier 2002, date à laquelle s'est interrompu le versement de la " prime d'installation ", rien de tel ne résulte du contrat d'embauche et Mme X... est donc bien fondée à soutenir, en l'absence de toute précision, que ces gueltes s'appliquaient dés l'origine. Toutefois, cette difficulté d'interprétation ne justifie pas l'existence de faits relevant d'un harcèlement moral puisque résultant du contrat d'embauche, elle était donc connue dés l'origine et n'avait fait l'objet de la part de Mme X... d'aucune réclamation préalablement à Janvier 2002. L'envoi de Mme Z... comme responsable : Mme X... considère que l'affectation de cette personne, par la direction, dans le magasin dont elle avait la charge, avait pour seul but de la départir de l'ensemble de ses responsabilités et de la discréditer vis à vis de l'équipe de vente. Elle ajoute que l'arrivée de Mme Z... ne lui avait été annoncée que tardivement et qu'elle n'avait pu être présente pour l'accueillir. Toutefois, il résulte là encore des documents versés aux débats que la venue de Mme Z..., responsable de réseau, sur le site de Mérignac, le 11 Mars 2002 était essentiellement liée à l'absence de Mme X... depuis le 31 Janvier précédent. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la direction d'avoir souhaité la présence, dans ce magasin de prêt à porter, d'une salariée susceptible de superviser l'arrivée imminente d'une nouvelle collection de vêtements et de pallier l'absence prolongée de la directrice en titre. Si Mme Z..., est effectivement restée dans le magasin jusqu'au 20 Avril 2002 alors que Mme X... était revenue à son poste, il n'existe aucun témoignage, aucun élément corroborant le fait que cette dernière aurait retiré à Mme X... une partie de son travail ou de ses attributions. S'agissant du seul point évoqué précisément par Mme X..., à savoir l'établissement des plannings de travail des salariés du magasin, il résulte des pièces du dossier que pour l'essentiel, les plannings réalisés lors de l'absence de Mme X... ont été effectués par Mme A..., adjointe de cette dernière et que, lors de son retour, Mme X... a récupéré cette prérogative, à l'exception d'une semaine, (semaine 15) dont le planning a effectivement été effectué par Mme Z... sans que la Cour puisse connaître précisément la raison de ce changement. Au vu de ce qui précède, aucun fait corroborant l'existence d'un harcèlement moral ne saurait, là encore, être retenu à l'encontre de la société. La déduction des jours de congé et la modification des congés " en dernière minute " : Il apparaît que Mme X... avait sollicité, en Mars 2002, comme lors des années précédentes, un congés de deux semaines durant le mois d'août, du 12 au 24 du mois. Ce n'est que le 19 Juin qu'elle a effectué une demande supplémentaire, sollicitant désormais trois semaines en Août, à compter du 5 du mois. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la société fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine de la modification des dates de congé de sa salariée et que si les deux semaines initialement posées par Mme X... ont toujours été acceptées, il en était autrement d'une absence de trois semaines de la directrice du magasin, compte tenu de la période et du peu de temps restant pour réorganiser le planning de présence. Dés lors, le refus d'accorder à sa salariée une troisième semaine de congés dans les circonstances ci- dessus rappelées ne saurait caractériser un fait de harcèlement moral. En revanche, il sera rappelé pour une juste appréciation des faits qu'à la suite de ce refus, Mme X... a présenté un arrêt maladie du 26 Juillet au 25 Août et a sollicité 4 semaines de congés en Septembre 2002. Les courriers de rappel à l'ordre : Ils sont globalement considérés comme totalement injustifiés par Mme X... et comme révélant une volonté de la direction de la déstabiliser et de lui faire perdre tout crédit auprès du personnel du magasin. Il doit être noté que le courrier du 4 décembre 2002, ayant amené la direction à notifier un avertissement à Mme X... apparaît justifié dès lors que celle- ci n'avait pas transmis les horaires modifiés d'embauche et de débauche d'un salarié respectant le Ramadan et que ces faits n'avaient été connus de la direction que lors d'une visite du magasin le 25 novembre 2002. Si Mme X... a reçu de nombreux autres courriers de la part de la direction entre Avril et Décembre 2002, ces notes, lui rappelant en particulier que les plannings devaient être retournés, signés et dans un certain délai au siège de la société ou qu'il relevait de sa responsabilité de directrice de magasin d'avertir la société, dans les meilleurs délais, des absences des salariés, n'établissent nullement l'existence de faits s'apparentant au harcèlement moral allégué, alors qu'il s'agissait pour l'essentiel de procédures générales, diffusées et appliquées au sein de la société, s'imposant à l'ensemble des directeurs de magasin et dont Mme X... n'avait jamais auparavant contesté le bien fondé. La récupération de l'ensemble des documents administratifs du magasin en l'absence de Mme X... : La salariée assimile cette récupération à une " descente " notant surtout qu'auraient également été emportés ses cahiers personnels de travail qui n'entraient dans aucune procédure interne à la société. Tout d'abord, il doit être rappelé qu'en 2002, Mme X... n'a été présente sur son lieu de travail que durant 10 semaines. Il ne peut donc être sérieusement reproché à la direction d'être venue au magasin, spécialement le Lundi 25 novembre 2002, en l'absence de Mme X... alors qu'il aurait été facile de venir récupérer les documents litigieux, par exemple entre les 4 et 11 novembre 2002, dates d'arrêt de travail de Mme X... ou à compter du 14 décembre puisque la salariée était à nouveau en arrêt de travail à compter de cette date pour ne plus jamais revenir sur son lieu de travail. Dès lors, ayant été avertie à temps de la venue des représentants de la direction, alors qu'il s'agissait de l'une de ses périodes de travail, il peut être utilement remarqué par la direction que Mme X... aurait pu faire l'effort d'être présente ce jour là au magasin, même s'il s'agissait, pour elle, d'un jour de repos. S'agissant des documents emportés, la société soutient sans être démentie, qu'elle a uniquement procédé au rapatriement au siège des archives du magasin (rouleau de contrôle de caisses, bordereau de livraison, fiche de contrôle de stock, planning horaire etc)... S'agissant des documents " personnels " qui auraient également été emportés, le cahier " claire fontaine " produit aux débats par la société (pièce 52) semblant effectivement avoir été annoté exclusivement de la main de Mme X..., ne constitue nullement un cahier sur lequel aurait été consigné " l'ensemble de ses notes personnelles " mais un document où figurent en original et agrafés, des contrôles de caisse du magasin, les horaires de pause des salariés ainsi que des relevés de mouvements de caisse. A ce titre, la direction pouvait légitimement considérer ce cahier comme un document comptable, nécessaire à la vérification de la comptabilité du magasin. L'interdiction d'ouvrir le courrier et le changement des codes d'accès : La salariée rappelle qu'il s'agit pourtant là d'une tâche qui lui incombait depuis sa prise de fonction et qu'il lui avait été enjoint, par courrier du 6 décembre 2002, de retourner désormais le courrier au siège de l'entreprise par Chronopost, sans l'ouvrir. Deux explications divergentes sont avancées sur ce point pour expliquer la décision de la Société. Mme X... soutient qu'il s'agit là d'une mesure purement vexatoire, la société faisant valoir qu'elle avait constaté que sa directrice faisait une véritable " rétention de courrier ". Aucun de ces arguments n'est véritablement étayé, les parties procédant, l'une comme l'autre, par simple affirmation.. Mais il est certain qu'à cette date, il n'existait plus de sentiment de confiance entre Mme X... et la Direction de la société MERIGNAC OUTLET. En est également l'illustration, le fait que Mme X... ait attendu le 4 novembre 2002, à l'occasion d'un arrêt de travail, pour informer son employeur d'une situation de grossesse qu'elle connaissait pourtant depuis le mois d'août précédent. Si donc, l'attitude de la société caractérise bien un geste de défiance envers sa salariée, elle n'en constitue pas, pour autant, dans la dégradation mutuelle des relations contractuelles existant à l'époque entre les parties, un fait constitutif de harcèlement moral. S'agissant enfin du changement des codes d'accès constatés par Mme X... lors de sa reprise du travail, la société explique, sans être démentie sur ce point que les codes d'accès des personnes absentes pour des périodes supérieures à 15 jours étaient désactivés pour être réactivés lors de leur retour. Aucun comportement à caractère de harcèlement moral ne peut là encore être reproché à l'employeur. Au vu de ce qui précède, et alors que Mme X... avait été déclarée apte, sans restriction particulière, à son poste lors de la visite médicale annuelle en date du 21 novembre 2002, il ne résulte pas des faits, que l'inaptitude totale et définitive constatée par le même médecin du travail lors de la visite de reprise du 20 août 2003 soit la conséquence d'un harcèlement moral. Le jugement déféré sera donc réformé. - Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en matière prud'homale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme reçoit l'appel de la SARL MERIGNAC OUTLET, Au fond : le dit bien fondé, Réforme le jugement déféré, Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes, Déboute la SARL MERIGNAC OUTLET de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Mme X... aux dépens d'appel. Signé par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Chantal TAMISIER Benoît FRIZON DE LAMOTTE

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