Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 mai 2008), que Mme X...- Y... est propriétaire d'un immeuble qui a été partiellement détruit par un incendie, le 23 septembre 2003, qu'elle a elle-même provoqué en ayant voulu mettre fin à ses jours ; que son assureur de biens, la société Swisslife assurances (l'assureur), ayant refusé sa garantie en invoquant le caractère volontaire du sinistre, elle l'a assignée devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation du sinistre ; que le juge de la mise en état ayant ordonné une expertise psychiatrique, l'expert a conclu à l'absence de trouble mental ayant altéré ou aboli son discernement au moment des faits ; que devant les juges du fond, Mme X...- Y... a demandé une nouvelle expertise, et a sollicité à titre subsidiaire l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que Mme X...- Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie à l'encontre de l'assureur ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X...- Y... a décidé de mettre fin à ses jours ; qu'elle s'est rendue dans une station-service pour remplir deux bidons d'essence qu'elle a ensuite vidés dans le sous-sol de sa maison qu'elle savait inoccupée à cet instant, avant d'y mettre le feu au moyen d'une allumette enflammée ; que l'expert n'ayant pas retenu l'absence de son discernement, celle-ci avait nécessairement conscience du sinistre qu'elle provoquait ;
Que de ces constatations et énonciations faisant ressortir la volonté de commettre le dommage tel qu'il s'était réalisé, la cour d ‘ appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu déduire que l'assurée avait commis une faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur au titre de la police incendie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...- Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et débouté Mme Y... de sa demande de garantie à l'encontre de la société Swisslife assurances de biens ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'enquête de police qu'à la suite d'une crise dans son couple et d'une dispute avec sa fille, Mme Y... a décidé de mettre fin à ses jours ; qu'elle s'est rendue dans une station-service pour remplir deux bidons d'essence qu'elle a ensuite vidé dans le sous sol de sa maison avant d'y mettre le feu au moyen d'une allumette enflammée ; qu'en mettant ainsi délibérément le feu dans son habitation dans le but de se donner la mort, Mme Y..., dont l'absence de discernement n'a pas été retenue par l'expert, avait nécessairement conscience du sinistre qu'elle provoquait ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'assureur ne devait pas sa garantie en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances et rejeté, par voie de conséquence, les demandes de Mme Y... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en mettant le feu dans son sous-sol dans le seul but de mettre fin à ses jours comme elle le soutient, Mme Y... a volontairement incendié sa maison qu'elle savait inoccupée à cet instant ;
ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la faute intentionnelle suppose que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même, tel qu'il s'est réalisé ; qu en statuant de la sorte, sans rechercher si l'assurée, avait, en mettant le feu dans le sous-sol de sa maison dans le but de se donner la mort, voulu l'incendie de sa maison tel que réalisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
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