Cour de cassation, 08 mars 1979. 78-92.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-92.737
Date de décision :
8 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 188-1, 188-5, 188-7, 188-9 du Code rural, 388, 512, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué, avant de déclarer le sieur
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coupable du délit de non-respect d'une mise en demeure préfectorale de faire cesser la réunion d'exploitations estimée irrégulière, a considéré que s'il convenait de rechercher si la réunion d'exploitations réalisée par le prévenu était soumise à autorisation préfectorale, l'appréciation du bien-fondé du refus du préfet d'autoriser cette réunion relevait de la compétence des juridictions administratives ;
" alors que la mise en demeure du préfet de faire cesser la réunion d'exploitations, fondement de la poursuite, est un acte administratif individuel assorti de sanction pénale ; que le juge répressif a le devoir de s'assurer de la conformité de tels actes à la loi ; que la validité de la mise en demeure de l'article 188-7 du Code rural dépend de celle du refus d'autorisation ; que par ailleurs, selon les propres constatations des juges du fond, de la régularité du refus préfectoral dépendait l'existence de l'élément matériel de l'infraction reprochée au prévenu ; qu'en conséquence non seulement les juges répressifs devaient s'interroger sur l'applicabilité à l'espèce de la législation sur les cumuls, mais encore devaient-ils s'assurer de la légalité du refus d'autorisation ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et vicié sa décision d'un manque de base légale ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
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a entrepris l'exploitation cumulée de deux fonds agricoles, sans avoir obtenu l'autorisation qui est exigée en pareil cas ; que, se trouvant ainsi en infraction avec les prescriptions légales et ayant été mis en demeure par le préfet d'avoir à cesser le cumul, il ne s'est pas conformé à cette injonction ;
Qu'en l'état de ces constatations, qui caractérisent en tous ses éléments le délit prévu et réprimé par l'article 188-9, 3., du Code rural, le moyen, qui ne conteste pas que le cumul incriminé était soumis à autorisation, reproche vainement à l'arrêt de ne pas s'être prononcé sur l'illégalité alléguée du refus d'autorisation prononcé en l'espèce par le préfet ; qu'en effet, seule l'obtention d'une autorisation aurait pu justifier le cumul en question ;
Que, par suite, l'illégalité de la décision de refus d'autorisation, à la supposer démontrée, n'aurait pu suppléer à l'autorisation requise ; qu'elle n'était donc ni de nature à faire disparaître le délit, ni susceptible d'affecter la validité de la mise en demeure tendant à la cessation de cette infraction ;
Que, dès lors, et abstraction faite de tous motifs surabondants, la Cour d'appel a, sans violer les textes visés au moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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