Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 février 2008. 06/04015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04015

Date de décision :

14 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 14 / 02 / 2008 * * * N° RG : 06 / 04015 Jugement (N° 00-554) rendu le 23 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER APPELANTS SARL SAVATRANS prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 11 rue d'Henriville 62200 BOULOGNE SUR MER Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Nathalie CHARPENTIER avocat aux barreaux de PARIS & BRUXELLES Mademoiselle Sabrina Y... Demeurant ... 74200 THONON LES BAINS Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Monsieur Bruno Z... né le 31 Août 1957 à BOULOGNE SUR MER Demeurant ... 62230 OUTREAU Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Nathalie CHARPENTIER avocat aux barreaux de PARIS & BRUXELLES Madame Nadine Z... Demeurant ... 62200 BOULOGNE SUR MER Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Nathalie CHARPENTIER avocat aux barreaux de PARIS & BRUXELLES INTIMÉ Monsieur André Y... né le 6 mai 1949 à BOULOGNE SUR MER Demeurant ... 62830 SAMER Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Ayant pour avocat la SCP BARRON et BRUN du barreau de BOULOGNE SUR MER DÉBATS à l'audience publique du 19 Décembre 2007, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 / 10 / 07 ***** Vu le jugement contradictoire du 23 mai 2006 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui, après avoir ordonné la jonction des instances n° 00 / 554 et 01 / 145, a rejeté l'exception de nullité des mesures conservatoires de l'ordonnance du président de ce même tribunal du 20 (en réalité du 22) mai 2000, s'est dessaisi, au profit du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, de la demande en nullité de l'acte de cession de parts du 31 mars 1999, a rejeté la demande en nullité de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2000 de la SARL SAVATRANS, a sursis à statuer sur la demande en nullité des assemblées générales extraordinaires des 30 mars et 22 mai 2000 et a rejeté le surplus des demandes de la SARL SAVATRANS ; Vu l'appel interjeté le 30 juin 2006 par la SARL SAVATRANS, Mlle Sabrina Y... , M. Bruno Z... et Mme Nadine Z... ; Vu les conclusions déposées le 22 mai 2007 pour ces derniers ; Vu les conclusions déposées le 22 février 2007 pour M. André Y... ; Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2007 ; ** Attendu que la société SAVATRANS, Mlle Y... (nièce), M. Bruno Z... et Mme Nadine Z... ont interjeté appel aux fins de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2000, d'infirmation pour le surplus, condamnation de M. Y... à payer à la société SAVATRANS la somme de 171 959, 20 € augmentée des commissions et frais bancaires et 10 000 € à chacun des trois associés à titre de réparation de leur préjudice, outre 5 000 € à chacun des appelants en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, exposant que les mesures conservatoires ordonnées par le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 22 mai 2000 sont caduques faute pour M. Y... d'avoir satisfait à l'obligation qui lui était faite d'engager une instance au fond dans les 30 jours de son rendu, que M. Y... ayant reconnu devant les premiers juges que l'acte de cession de 486 parts sociales à son profit était un faux, les délibérations des assemblées des 30 mars et 22 mai 2000 sont valables ; Attendu que M. Y... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des mesures conservatoires de l'ordonnance du 22 mai 2000, son infirmation pour le surplus, l'annulation des assemblées extraordinaires d'associés des 30 mars et 22 mai 2000, subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la validité des assemblées extraordinaires d'associés des 30 mars et 22 mai 2000, en tout état de cause le débouté des appelants et leur condamnation à lui payer 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ; SUR CE : Attendu que la société SAVATRANS, créée en 1982, a eu pour cogérants M. André Y... et son beau-frère M. Bruno Z... depuis le 30 mars 1991, que les relations entre les cogérants étant devenues difficiles à la suite du divorce des époux Y... Z... en 1996, une assemblée générale extraordinaire du 13 février 1998 a révoqué M. Y... , que le 29 avril 1999, ce dernier a notifié à la société SAVATRANS la cession à son profit, par sa fille Sabrina, de 486 parts sociales, acte sous seing privé contre lequel le gérant a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Boulogne-sur-Mer le 8 février 2000 qui a abouti à la condamnation pour faux et usage de faux, à ce jour non définitive pour cause d'appel, de M. Y... par jugement du tribunal correctionnel du 23 mars 2006, et que Mlle Sabrina Y... a parallèlement attaqué devant le tribunal de grande instance de cette même ville, par assignation du 28 mai 1999, instance toujours pendante à ce jour par suite d'un jugement de sursis à statuer du 6 juin 2000 ; que M. Y... , associé à hauteur de 347 parts sociales, dont la propriété ne lui est pas discutée, ayant été convoqué pour les assemblées ordinaire et extraordinaire des associés du 30 mars 2000 avec pour ordre du jour, notamment, une augmentation de capital, s'est présenté accompagné d'un huissier requis par ses soins auquel l'accès à la salle de réunion a été refusé ; qu'en vue de l'assemblée extraordinaire des associés du 22 mai 2000 ayant pour objet de statuer sur les modalités de l'augmentation de capital pour laquelle il avait été convoqué, M. Y... a obtenu, par ordonnance du 16 mai 2000 du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, l'autorisation de prendre connaissance du registre des procès-verbaux d'assemblées d'associés ; qu'il a, selon ordonnance de référé du 22 mai 2000, obtenu de ce magistrat la nomination de Me B... en qualité de séquestre des 486 parts sociales litigieuses, l'ajournement de l'assemblée extraordinaire du 22 mai 2000 dans l'attente d'une décision au fond sur l'assemblée du 30 mars 2000 et l'interdiction faite à la société SAVATRANS de convoquer ou tenir toute assemblée extraordinaire ayant le même objet durant cette période ; que la tierce opposition de M. Bruno Z... et de Mme Nadine Z... a été rejetée par ordonnance du 20 juillet 2002 ; ; que ces décisions ont été confirmées par deux arrêts du 5 décembre 2002 de cette Cour (no 00 / 4726 et 00 / 6255), les pourvois ayant été rejetés par arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 2004 ; que par assignations des 20 et 21 juin 2000, M. Y... a attrait la société SAVATRANS et ses associés devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer à son audience du 11 juillet 2000 aux fins de faire annuler les assemblées des 30 mars et 22 mai 2000 et confirmer le séquestre sur les 486 parts que sa fille Sabrina lui avait cédées ; que le tribunal ne siégeant pas le 11 juillet 2000, l'affaire a été renvoyée à la première audience utile, le 12 septembre 2000 ; qu'une nouvelle assignation a été décernée aux mêmes parties le 2 mars 2001 ; que le tribunal a rendu le jugement déféré ; Sur la caducité des mesures conservatoires ordonnées le 22 mai 2000 Attendu que l'ordonnance de référé du 22 mai 2000 dispose qu'elle " sera caduque de plein droit à défaut pour M. Y... d'introduire dans le délai d'un mois à compter de ce jour une procédure au fond afin d'obtenir la nullité de l'assemblée du 30 mars 2000 " ; Attendu que l'obligation d'introduire une procédure s'entend, non pas de la remise au greffe de la copie de l'assignation, qui opère saisine du tribunal, mais de la délivrance de l'assignation qui marque la volonté de celui qui la requise d'engager une action en Justice ; Attendu que la Cour, dans son arrêt du 5 décembre 2002 ayant confirmé le rejet de la tierce opposition de M. Z... et de sa sœur Mme Z... (n° 00 / 4726), a retenu que la condition posée avait été remplie par l'assignation décernée les 20 et 21 juin 2000 à la société SAVATRANS, Mlle Y... , M. Z... et Mme Z... pour l'audience du 11 juillet 2000 sans savoir que le tribunal ne siégeait pas à cette date ; Attendu qu'une assignation pour une date d'audience erronée ne peut produire d'effet et sa réitération hors du délai d'un mois est inopérante, il s'ensuit que l'ordonnance du 22 mai 2000 doit être déclarée caduque faute pour M. Y... d'avoir rempli son obligation d'introduire une procédure valide au fond avant le 22 juin 2000 ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur la régularité de assemblées ordinaire et extraordinaire du 30 mars 2000 Attendu que le procès-verbal de constat de la SCP Marc DONNEZ-Jean-Christophe JAILLOUX , huissiers de Justice associés, du 30 mars 2000 établit que M. Y... s'est présenté à 11 heures à l'assemblée extraordinaire des associés sans avoir pu pénétrer dans les locaux, que toutefois celle-ci étant en séance depuis 10 heures ainsi que cela lui avait été indiqué dans sa convocation du 13 mars 2000, M. Y... ne peut invoquer le moindre grief pour s'être présenté volontairement en retard ; Attendu que selon ce procès-verbal de constat, l'accès aux locaux dans lesquels les associés de la société SAVATRANS étaient appelés à se réunir à 11 heures 30 en assemblée ordinaire n'a pas été interdit à M. Y... mais uniquement au clerc d'huissier requis par ses soins ; que l'article L. 223-28 du Code de commerce n'autorisant pas un associé à se faire accompagner d'un huissier pour participer aux assemblées générales, il ne peut en aller différemment que sur autorisation de Justice, qu'il est constant que M. Y... n'a pas saisi le président du Tribunal de commerce à cette fin ; Attendu qu'il s'en déduit qu'aucune irrégularité n'a entaché la tenue de ces deux assemblées ; Attendu que les procès-verbaux des délibérations ont été mis à la disposition de M. Y... le 11 mai 2000, lequel n'a pas usé de son droit à communication au motif inopérant qu'il ne pouvait les consulter en la présence de l'huissier de Justice requis par ses soins ; Attendu qu'après avoir obtenu le 16 mai 2000 une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer autorisant la SCP d'huissiers de Justice D... et E... à l'accompagner dans les locaux de la société SAVATRANS, M. Y... et Me E... ont consulté les registres contenant les procès-verbaux d'assemblée, que selon le constat dressé par Me E... , ces procès-verbaux n'étaient que des télécopies émanant d'un cabinet d'avocat adressées à la société SAVATRANS, qu'aucune précision quant aux associés présents, absents ou représentés n'y figure, que toutes les résolutions proposées au vote ont été adoptées par 2 153 voix sur 2500 (soit le total des voix de M. Z... , de sa sœur Mme Nadine Z... , de sa nièce Mlle Sabrina Y... ), que seuls deux associés, M. Z... et Mme Nadine Z... , les ont signés ; Attendu toutefois que la circonstance qu'un associé n'aurait pas signé la feuille de présence importe peu, cette omission n'étant sanctionnée par aucune nullité, que le non respect des dispositions du Code de commerce relatifs à l'obligation de rédiger les procès-verbaux sur un registre spécial (articles R. 223-24, R. 221-3 et R. 221-4), s'il est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, n'emporte aucune conséquence quant à leur opposabilité à M. Y... , celui-ci n'établissant pas que les télécopies en tenant lieu qui lui ont été présentées seraient des faux ; Attendu que 1 250 voix ont été attribuées à Mlle Y... , incluant celles liées aux 486 parts sociales en litige ; Attendu que M. Y... a reconnu devant les premiers juges que la signature de Melle Y... figurant sur l'acte de cession de 486 parts à son profit était un faux, qu'il incombait aux premiers juges de tirer toutes les conséquences de cet aveu judiciaire sans attendre le résultat de l'instance toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer saisi depuis l'assignation du 28 mai 1999 ; que les délibérations des deux assemblées tenues le 30 mars 2000 doivent en conséquence être reconnues valables ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur la régularité de l'assemblée extraordinaire du 22 mai 2000 Attendu que le jugement doit être infirmé sur ce point également, l'assemblée extraordinaire du 22 mai 2000 ayant pu adopter l'ensemble des délibérations au quorum des ¾ requis par les statuts ; Sur le préjudice de la société SAVATRANS et de ses associés Attendu que la société SAVATRANS invoque à bon droit un préjudice né du fait qu'elle n'a pas pu procéder à l'augmentation de son capital, comme elle l'avait envisagé, qui était de nature à lui donner une crédibilité intrinsèque en rapport avec le volume de ses affaires ; que cependant les cautions bancaires qu'elle a sollicitées ont représenté pour elle un coût limité aux frais et commissions réclamés par les banques à l'exclusion du principal, qu'elle ne saurait dès lors obtenir la condamnation de M. Y... à lui payer 15 244, 90 €, 30 489, 80 € et 50 000 € représentant les engagements de caution au profit de NORFOLKLINE, EUROTUNNEL et DART LINE à défaut de preuve qu'elle aurait indemnisé les banques suite à leur mise en cause par ces sociétés bénéficiaires ; que faute pour elle de donner le montant des frais et commissions qu'elle a supportés, elle sera déboutée ; Attendu que M. Bruno Z... , Mme Nadine Z... et Mlle Sabrina Y... demandent 10 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice personnel qu'ils disent avoir subi, que toutefois ils n'indiquent pas la nature de ce préjudice, que les délibérations mises à l'ordre du jour des assemblées des 30 mars et 22 mai 2000 ne permettent pas d'identifier le dommage susceptible de leur avoir été causé par l'attitude de M. Y... , qu'ils seront déboutés ; ** Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société SAVATRANS et à ses associés, ensemble, la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'assemblée ordinaire des associés du 30 mars 2000, Le réforme pour le surplus, statuant de ce chef, Constate la caducité des mesures conservatoires contenues dans l'ordonnance du 22 mai 2000, ordonne leur mainlevée immédiate, Rejette les demandes de nullité des assemblées extraordinaires des associés des 30 mars et 22 mai 2000, Déboute la SARL SAVATRANS, M. Bruno Z... , Mme Nadine Z... et Mlle Sabrina Y... de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne M. André Y... à payer à la SARL SAVATRANS, M. Bruno Z... , Mme Nadine Z... et Melle Sabrina Y... , ensemble, la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne M. André Y... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de séquestre des 486 parts sociales, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-02-14 | Jurisprudence Berlioz