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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-15.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.813

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financière Alsacienne "SFAL", dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Mlle A..., Marthe, Adélaïde Urbain, 2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant tous deux à Eymoutiers (Haute-Vienne), hôtel Le Psalmet, boulevard Karl Marx, 3°/ de M. Roland Z..., syndic au règlement judiciaire de M. Jean-Claude X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Financière Alsacienne "SFAL", de Me Vuitton, avocat de Mlle B..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X... et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 6, ensemble les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Financière Alsacienne (SFAL) d'une demande en validation d'une saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de Mlle B..., l'arrêt infirmatif attaqué, statuant après une expertise comptable ayant fixé les sommes dont celle-ci était débitrice, relève que la SFAL fait état d'un paiement ayant pour effet de réduire le montant de sa créance et que devant l'importante modification des prétentions de la SFAL due à l'incidence d'un autre litige sur lequel aucun élément n'est fourni, il n'est pas possible, en raison de cette carence dans l'administration de la preuve, de vérifier si la ladite créance a bien été diminuée dans les proportions indiquées, ou dans des proportions différentes, ou mieux, si elle n'aurait pas été totalement éteinte ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune production que le chiffre retenu par l'expert, non plus que celui de la déduction à laquelle concluait la SFAL, avaient été contestés par Mlle B..., la cour d'appel a octroyé à celle-ci un avantage qu'elle ne demandait pas et, de la sorte, méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, du chef de ses dispositions concernant les rapports de la SFAL avec Mlle B..., l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mlle B..., envers la société Financière Alsacienne "SFAL", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-29 | Jurisprudence Berlioz