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Cour d'appel, 08 avril 2014. 13/13838

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/13838

Date de décision :

8 avril 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 08 AVRIL 2014 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13838 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16679 APPELANT Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 2] représenté par Madame TRAPERO, substitut général INTIMÉE Madame [B] [L] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], [Localité 2] (Madagascar) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0992 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2014, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur ACQUAVIVA, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame DAIRAIN Sonia MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juillet 2013 qui, sur l'action négatoire engagée par le ministère public, a dit que Mme [B] [L] était française; Vu l'appel et les conclusions signifiées le 8 octobre 2013 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intimée; Vu les conclusions signifiées par Mme [L] le 4 décembre 2013 tendant à la confirmation de la décision entreprise; SUR QUOI : Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre; Considérant qu'un tel certificat a été délivré le 25 juillet 2003 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Issoire à Mme [B] [L], se disant née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], [Localité 2] (Madagascar), en tant que fille de [P] [L], né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 2], dont la nationalité française n'est pas contestée; Considérant que lors de sa demande de certificat de nationalité française, Mme [L] a produit une 'copie d'acte de l'état civil' n° 1075 dressé le 31 décembre 1977, émanant du centre de [Localité 1]; que lors de la transcription de son acte de naissance, elle a produit un acte de naissance portant le n° 1077; que la vérification opérée le 26 janvier 2004 par les autorités consulaires françaises a permis de constater, photographies à l'appui, que les actes n° 1077 à 1080 n'étaient pas signés par l'officier d'état civil, et que le registre de l'année 1977 n'était pas clos, contrairement aux exigences de la loi malgache sur l'état civil; Considérant, en outre, d'une part, que la signature du père prétendu, telle qu'elle apparaît sur cet acte ne correspond pas à celle qui figure sur la fiche d'immatriculation de M. [P] [L] au consulat général de France, d'autre part, que l'écriture est très différente sur l'acte n° 1077 et sur l'acte n° 1078 qui auraient été dressés le même jour; enfin que Mme [L] produit encore un autre acte de naissance n° 1081, qui aurait été renuméroté, en méconnaissance des règles de l'état civil malgache imposant la clôture des registres au 31 décembre; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, peu important que les mêmes indications figurent sur les trois actes de naissance portant trois numéros différents, et sans que puisse être retenu un certificat d'authenticité d'un officier d'état civil qui n'a pas de portée juridique, que le certificat de nationalité française a été délivré sur le fondement d'un acte d'état civil apocryphe; Que ce certificat ayant été délivré à tort, la charge de la preuve de sa nationalité incombe à Mme [L]; Considérant que l'intéressée se prévalant de la nationalité française par filiation paternelle mais n'établissant pas son état civil par des actes probants au regard de l'article 47 du code civil, il convient, infirmant le jugement entrepris, de constater l'extranéité de Mme [L]; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement. Dit que Mme [B] [L] se disant née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], [Localité 2] (Madagascar) n'est pas française. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne Mme [L] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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